Conseil d’Etat, 1° février 2023, n°459243

Par une décision du 1er février 2023, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de la contestation d’un permis de construire modificatif intervenant en cours d’instance contre le permis initial :

« 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.

4. Pour rejeter en l'espèce comme tardives les conclusions de M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 23 novembre 2020 à M. J... F..., qui avait été versé à l'instance en cours portant sur la demande des mêmes requérants tendant à l'annulation du permis de construire initial et leur avait été communiqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance qu'ils lui avaient demandé l'annulation de ce permis de construire modificatif par une requête enregistrée le 21 janvier 2021 sous un numéro d'instance distinct, dont il a estimé qu'elle ne constituait de ce fait pas une contestation recevable au titre de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et qu'en outre, l'introduction de cette requête avait, en manifestant la connaissance que M. et Mme B... avaient acquise de ce permis modificatif, fait courir à leur encontre le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en a déduit que ce délai était expiré lorsque les requérants, après avoir contesté la légalité de ce permis modificatif par un mémoire versé le 3 février 2021 à l'instance en cours contre le permis initial, ont expressément ajouté à leurs conclusions dirigées contre le permis initial, le 23 juillet 2021, des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, alors que le délai de recours de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable aux requérants, auxquels il incombait seulement de contester le permis de construire modificatif avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur le permis de construire initial, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. »