Droit de l’environnement: le point sur la participation du public et l’évaluation environnementale en 2025

Le 13/04/2026

Point sur la participation du public et l’évaluation environnementale en 2025

L’année 2025 aura été marquée par une activité normative et jurisprudentielle soutenue en matière de participation du public et d’évaluation environnementale. Entre impulsion européenne à la simplification et précisions jurisprudentielles nationales, le cadre juridique de la démocratie environnementale continue d’évoluer. Tour d’horizon des principales évolutions à connaître.

 

Un mouvement de fond: la simplification comme paradigme directeur

La Commission européenne a présenté, le 10 décembre 2025, un paquet législatif dit « Omnibus environnemental », composé de six propositions, avec pour objectif affiché de réduire les charges administratives pesant sur les procédures d’autorisation dans des secteurs stratégiques. Ce paquet couvre notamment les émissions industrielles, l’économie circulaire, les évaluations environnementales et les données géospatiales.

En droit français, cette logique de rationalisation des procédures était déjà engagée. L’année 2025 est venue l’approfondir sur plusieurs fronts.

 

Participation du public: des précisions utiles sur le champ d’application

Gestion forestière et dispense de participation. Par une décision n° 497736, rendue le 14 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé que l’application du régime forestier de droit commun à une forêt communale n’a pas d’incidence directe et significative sur l’environnement au sens des textes applicables. Un arrêté ministériel modifiant le type de gestion d’une forêt communale n’a donc pas à être précédé d’une procédure de participation du public. Cette solution mérite attention : elle repose sur l’idée que le transfert de gestion à l’ONF ne modifie pas, par lui-même, les choix de gestion durable préalablement définis.

Réforme du régime minier. Le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 est venu préciser les modalités d’information et de concertation du public dans le cadre de l’instruction des demandes de titres miniers. Toute demande de titre est désormais soumise soit à une enquête publique, soit à une participation électronique du public au sens de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette seconde procédure s’applique notamment aux demandes d’extension de périmètre — étant précisé qu’elle ne vaut que pour la zone définie par l’extension.

 

Évaluation environnementale: entre simplification et ré-encadrement procédural

Le « silence vaut rejet » pour les demandes de dispense. Un décret n° 2025-804 du 11 août 2025 introduit un principe de décision implicite de rejet applicable aux demandes de dispense d’évaluation environnementale adressées au ministre chargé de l’environnement. Cette décision implicite naît à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, lorsque la demande concerne des ouvrages de raccordement d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que des modifications d’installations industrielles comportant des énergies renouvelables.

Les inventaires faune-flore doivent être réalisés ou actualisés au cours des cinq années précédant le dépôt du dossier. Le même décret introduit un nouvel article R. 411-21-4 au code de l’environnement : les inventaires faune et flore réalisés pour l’évaluation des incidences d’un projet doivent avoir été effectués ou actualisés dans les cinq ans précédant le dépôt du dossier. Ils valent description de l’état initial pour les modifications ultérieures du projet et peuvent être réutilisés pour d’autres projets situés sur la même zone d’inventaire. L’autorité administrative conserve toutefois la faculté d’exiger des compléments ou une actualisation si de nouveaux enjeux écologiques apparaissent.

Nouvelles dérogations à l’évaluation environnementale pour les documents d’urbanisme. La loi du 26 novembre 2025 visant à la simplification du droit de l’urbanisme et du logement élargit les cas de dispense d’évaluation environnementale pour les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme (PLU), notamment en cas de rectification d’une erreur matérielle ou de réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

Généralisation de la participation électronique pour les SCoT. Cette même loi systématise le recours à la participation du public par voie électronique (PPVE) — en substitution à l’enquête publique — pour les procédures d’élaboration, de révision et de modification du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Lorsque le projet de modification est soumis à évaluation environnementale, l’autorité compétente peut, par décision motivée, privilégier la PPVE à l’enquête publique. Dans ce cas, le dossier doit néanmoins être mis en consultation sur support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées — garantie importante d’accessibilité pour les publics non connectés.