Dérogation “espèces protégées” : 3 conditions validées pour le Contournement Nord de Montpellier

Thomas Gilliocq

Thomas Gilliocq

Le 15/04/2026

Par un arrêt du 12 mars 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme la légalité de l’autorisation de dérogation à la destruction d’espèces de faune et de flore sauvages protégées accordée le 26 octobre 2021 au département de l’Hérault pour le projet de contournement Nord de Montpellier. Cette décision est l’occasion de rappeler avec précision les trois conditions cumulatives exigées par la loi et précisées par la jurisprudence administrative pour bénéficier d’une telle dérogation.

 

Contexte: un projet routier au coeur d’un contentieux environnemental

Le projet de contournement Nord de Montpellier — segment de la liaison intercantonale d’évitement nord (LIEN), d’une longueur de 7,8 km — est au cœur d’un litige initié par la commune de Grabels. Après un premier arrêté préfectoral de dérogation en date du 8 juillet 2019 portant sur 109 espèces, le préfet de l’Hérault a accordé une dérogation complémentaire par arrêté du 26 octobre 2021, visant 28 espèces protégées supplémentaires de faune et de flore sauvages.

La commune de Grabels a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté sa requête par un jugement en date du 27 juin 2023. En appel, la cour administrative d’appel de Toulouse annule le jugement et par la voie de l’évocation rejette la demande formée par la commune de Grabels, les moyens de droit invoqués étant tous écartés.

 

Le régime juridique de la dérogation “espèces protégées”

En droit français, la destruction, la perturbation ou l’altération d’espèces animales et végétales protégées et de leur habitat est en principe interdite. Par exception, l’article L. 411-2 du Code de l’environnement autorise le préfet à accorder une dérogation à cette interdiction, à condition que trois critères cumulatifs soient réunis.

Condition 1

Raison impérative d’intérêt public majeur

Le projet, tenant sa nature, doit répondre à un intérêt public reconnu d’ordre économique, social ou autre.

Condition 2

Absence de solution alternative satisfaisante

Il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis, et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. 

Aucune autre option technique ou de tracé ne doit permettre d’atteindre les objectifs.

Condition 3

État de conservation favorable des populations

Le projet ne doit pas compromettre le bon état de conservation des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

 

Analyse des trois conditions appliquées par la Cour

 

  1. Une raison impérative d’intérêt public majeur caractérisée

La Cour retient que le projet routier répond bien à une raison impérative d’intérêt public majeur, eu égard à sa nature et aux intérêts économiques et sociaux qui ne sont pas sérieusement contestés. Les objectifs relevés par les magistrats sont multiples : développement des transports en commun et intermodalité, désenclavement de l’arrière-pays montpelliérain, amélioration des déplacements dans l’aire urbaine, développement de l’attractivité économique, et accès aux équipements touristiques et espaces naturels. La Cour souligne également que le projet répond aux problèmes de sécurité et de nuisances générés par la saturation du trafic routier dans ce secteur géographique.

 

  1. L’absence de solution alternative satisfaisante démontrée

Sur ce point, la Cour relève que le département a conduit une analyse sérieuse des alternatives, en examinant quatre fuseaux de tracés au regard notamment des enjeux environnementaux, ainsi que deux variantes au sein du fuseau retenu. Le département a valablement démontré — sans être contredit — que la variante retenue constitue la solution la plus appropriée aux besoins à satisfaire, permettant en outre de porter la moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.

 

  1. Le maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées

La Cour examine in concreto la situation de plusieurs espèces concernées par la dérogation: Glaïeul douteux, Murin de Daubenton, Pipistrelle pygmée, Loutre d’Europe, Cordulie à corps fin. 

Pour chacune d’elles, les juges ont estimé, en l’état des mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre, que le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. que la troisième condition est satisfaite. La Cour écarte également le moyen tiré de l’insuffisance des données ayant servi à évaluer l’état de conservation de ces espèces, considérant que les éléments du dossier étaient suffisants pour fonder l’arrêté préfectoral.

 

Point procédural : 
Si la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en raison d’une irrégularité tenant à l’absence de réouverture de l’instruction à la suite de la communication du mémoire du Préfet la veille de la clôture de l’instruction  pour vice de procédure, elle évoque et statue directement sur le fond, rejetant intégralement la demande de la commune de Grabels ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel.

 

À retenir 

Les enseignements pratiques pour les porteurs de projets

Cette décision illustre le fait que la dérogation « espèces protégées » peut être légalement accordée pour des projets d’infrastructure routière d’envergure, à condition que le dossier de demande justifie rigoureusement chacune des trois conditions cumulatives fixées à l’article L.411-2 du Code de l’environnement — notamment en produisant une analyse comparative sérieuse des alternatives et une évaluation espèce par espèce de leur état de conservation.

Pour les maîtres d’ouvrage publics (collectivités, établissements publics) et leurs conseils, cette jurisprudence apporte plusieurs enseignements concrets :

Sur la qualification de l’intérêt public majeur :  le juge adopte une approche globale, tenant compte des enjeux de mobilité, d’accessibilité, de sécurité et de développement économique. Un projet de transport structurant à l’échelle d’une aire urbaine remplit en principe ce critère, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté dans ses fondements.

Sur la démonstration de l’absence d’alternative :  l’analyse de plusieurs fuseaux et variantes de tracé conditionne étroitement la justification de l’absence de solution alternative au projet. est une condition de robustesse du dossier. Elle doit être documentée et porter une attention explicite aux enjeux environnementaux de chaque option étudiée.

Sur l’état de conservation des espèces :  l’évaluation doit être conduite espèce par espèce, en s’appuyant sur des données suffisantes. Les mesures compensatoires et d’atténuation prévues dans le dossier jouent un rôle déterminant dans l’appréciation de cette condition. »