
Espèces animales et végétales protégées

Clotilde GAUCI
Le 27/04/2026
Espèces animales et végétales protégées : le juge exerce un contrôle normal sur leur inscription ou leur maintien sur la liste
Conseil d’État, 11 mars 2026, n° 500143
La question de l’intensité du contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions ministérielles relatives aux listes d’espèces protégées est désormais tranchée : le Conseil d’État juge qu’il s’agit d’un contrôle normal, et non d’un simple contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Les faits et la question posée
Dans cette affaire, une congrégation religieuse souhaitait réaliser un projet de construction d’une chapelle et d’un bâtiment d’accueil de pèlerins sur la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche. Ce projet se heurtait à la présence sur le site du Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii), espèce végétale inscrite sur la liste des espèces protégées en région Rhône-Alpes par arrêté ministériel du 4 décembre 1990. La congrégation a demandé au ministre de la Transition écologique de retirer cette espèce de la liste de protection. Face au refus implicite ministériel, elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre ce dernier.
Deux questions se posaient au Conseil d’État : d’une part, l’intensité du contrôle juridictionnel applicable aux décisions d’inscription ou de maintien d’une espèce sur la liste des espèces protégées ; d’autre part, la compatibilité de ce classement avec le droit de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
La solution retenue : un contrôle normal sur la liste des espèces protégées
Sur le premier point, le Conseil d’État apporte une précision déterminante : le juge administratif exerce un contrôle normal sur la légalité de la décision d’inscrire ou de maintenir une espèce sur la liste des espèces protégées.
Cette position rompt avec la logique du contrôle restreint, parfois revendiquée pour les décisions à forte technicité scientifique. En retenant le contrôle normal, le Conseil d’État accepte de substituer pleinement sa propre appréciation à celle de l’administration sur le bien-fondé de la protection, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste. Il s’appuie notamment à ce titre sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Concrètement, pour le Réséda de Jacquin, le juge a vérifié la pertinence scientifique du maintien sur la liste. L’espèce est endémique de l’arc cévénol-catalan, et l’Ardèche concentre la majorité de ses populations mondiales. Ces populations sont fragilisées par les phénomènes de sécheresse croissants affectant l’arc méditerranéen, et les tentatives d’ensemencement menées jusqu’à présent ont échoué. Au regard de ces éléments, le maintien de l’espèce sur la liste est jugé justifié.
Sur le second point, le Conseil d’État juge que le classement comme espèce protégée ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété, dès lors qu’existe la procédure de dérogation espèces protégées, prévue par l’article L.411-2 du code de l’environnement. Cette procédure, qui permet d’obtenir une autorisation de déroger aux interdictions attachées à la protection d’une espèce sous certaines conditions, constitue une soupape suffisante pour préserver l’équilibre entre protection de la biodiversité et droits des propriétaires et porteurs de projets.
Ce que cela change en pratique
La clarification apportée par le Conseil d’État a des implications directes pour les contentieux relatifs aux listes d’espèces protégées.
Pour les requérants qui entendent contester l’inscription ou le maintien d’une espèce sur la liste, le contrôle normal leur ouvre en théorie un accès plus large au juge : celui-ci ne se limitera pas à sanctionner l’erreur manifeste mais appréciera pleinement la légalité de la décision, y compris sur le fond scientifique. En pratique, cela suppose de disposer d’éléments techniques solides permettant de contredire l’appréciation ministérielle.
Pour les porteurs de projets confrontés à la présence d’espèces protégées sur leur emprise foncière, cette décision confirme que la contestation de la liste elle-même est une voie ouverte mais exigeante. La voie ordinaire reste la procédure de dérogation espèces protégées, dont la robustesse contentieuse est rappelée par le Conseil d’État comme garantie suffisante au regard du droit de propriété.
Pour les praticiens du droit de l’environnement, la décision invite à anticiper un contrôle approfondi du juge chaque fois qu’un recours est dirigé contre une décision relative aux listes de protection : l’administration devra justifier ses choix par des éléments scientifiques précis et actualisés, et non se contenter d’une appréciation générale.
Le point CGCB
La portée de la décision doit être appréhendée avec quelques nuances.
D’abord, si le contrôle normal est désormais affirmé pour les décisions d’inscription ou de maintien sur la liste, il n’emporte pas que le juge se substituera systématiquement à l’administration sur des questions d’expertise naturaliste. La qualité des données scientifiques produites au contentieux sera déterminante.
Ensuite, la décision réaffirme la solidité de la procédure de dérogation espèces protégées comme mécanisme d’équilibre. Les porteurs de projets ont donc intérêt à soigner la constitution de leurs dossiers de dérogation plutôt que de s’engager dans une contestation directe des listes de protection, procédure longue et incertaine.
Enfin, la solution rendue pour une espèce végétale régionale vaut en principe également pour les espèces animales et pour les listes nationales : le Conseil d’État vise expressément les décisions d’inscription ou de maintien sur les listes d’espèces protégées sans distinguer selon la nature de l’espèce ou l’échelon de la protection.