
Marché public sans publicité ni mise en concurrence
Le 12/05/2026
marché public sans publicité ni mise en concurrence : la sollicitation de trois devis ne fait pas basculer le contrat en procédure adaptée
Conseil d’État, 17 avril 2026, n°503412
Un acheteur public qui sollicite spontanément des devis auprès de plusieurs entreprises, alors qu’il pouvait conclure le marché sans publicité ni mise en concurrence, fait-il pour autant basculer le marché dans le champ d’une procédure adaptée ? Le Conseil d’État répond par la négative dans une décision du 17 avril 2026 qui clarifie une question fréquente en pratique.
Les faits et la question posée
La commune de Tilly-sur-Seulles a décidé, par délibération du 5 avril 2022, de confier à la société Jones Travaux Publics un marché de travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 € TTC. Pour le choix du titulaire, le maire avait préalablement sollicité des devis auprès de trois entreprises.
Trois conseillers municipaux ont saisi le tribunal administratif de Caen pour obtenir l’annulation du contrat, en soutenant notamment que la commune aurait dû appliquer la procédure adaptée prévue aux articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique. Leur demande a été rejetée en première instance puis en appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. Ils se sont pourvus en cassation.
La question posée au Conseil d’État était la suivante : lorsqu’un acheteur public peut, en application des règles applicables au marché concerné, conclure ce marché sans publicité ni mise en concurrence, le fait d’avoir sollicité plusieurs devis a-t-il pour effet de soumettre la passation à une procédure adaptée ?
Le cadre applicable
Le marché en cause relevait de l’article 142, I, de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP). Ces dispositions, applicables jusqu’au 31 décembre 2022, autorisaient les acheteurs à conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée était inférieure à 100 000 € HT.
Le législateur encadrait toutefois cette faculté par une exigence de bonne gestion : l’acheteur devait veiller à choisir une offre pertinente, à faire bon usage des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu’il existait une pluralité d’offres.
C’est précisément dans cette logique que la commune avait sollicité plusieurs devis. Restait à déterminer si cette démarche, librement engagée, emportait une obligation de procédure.
La SOLUTION RETENUE: LA SOLLICITATION DE DEVIS N’EMPORTE PAS, PAR ELLE-MÊME, SOUMISSION à UNE PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE
Le Conseil d’État pose un considérant de principe clair :
« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. »
Le Conseil d’État précise immédiatement la seule exception à cette règle :
« L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre. »
Autrement dit, la faculté de conclure sans publicité ni mise en concurrence est maintenue, sauf si l’acheteur s’est expressément soumis à une procédure formelle dans le règlement de la consultation. La sollicitation de trois devis, en l’absence de toute référence procédurale dans le règlement de la consultation (ou en l’absence même de règlement de consultation), ne constitue pas un tel engagement.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nantes n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que la sollicitation de devis auprès de trois entreprises n’avait pas eu pour effet de rendre applicable la procédure adaptée. Le pourvoi est rejeté.
Ce que cela change en pratique
Pour les acheteurs publics, la décision sécurise une pratique répandue. L’acheteur qui sollicite des devis dans le but de comparer les offres et de respecter l’exigence de bonne utilisation des deniers publics ne se voit pas, par cette seule démarche, imposer le respect d’une procédure adaptée. Cette liberté est précieuse pour les marchés relevant des seuils dispensant de publicité (régime de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique, ou régimes particuliers comme celui de la loi ASAP en l’espèce).
Le seul point d’attention : si l’acheteur formalise un règlement de la consultation et y indique se soumettre à une procédure formalisée ou adaptée, il sera tenu de la respecter. La rédaction de ce document devient alors déterminante.
Pour les opérateurs économiques, la décision rappelle que la sollicitation d’un devis dans un cadre informel ne crée pas, à elle seule, un environnement procédural opposable à l’acheteur. Les obligations issues du code de la commande publique en matière de mise en concurrence ne s’imposent que si elles relèvent du régime juridique applicable au marché ou si l’acheteur s’y est expressément soumis.
Pour les requérants (élus, opérateurs évincés, etc.), le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure adaptée doit s’appuyer sur une obligation réellement applicable au marché — non sur la seule circonstance que l’acheteur a sollicité plusieurs offres.
Points de vigilance CGCB
La solution retenue par le Conseil d’État est claire dans son principe, mais sa portée doit être lue avec précision.
D’une part, l’exigence légale de bonne gestion (choix d’une offre pertinente, bon usage des deniers publics, non-contractualisation systématique avec un même opérateur) demeure pleinement applicable. La sollicitation de plusieurs devis reste donc, en pratique, le moyen le plus sûr de démontrer le respect de cette exigence en cas de contestation.
D’autre part, la frontière entre une simple sollicitation de devis et un engagement à se soumettre à une procédure formalisée se joue sur la rédaction des documents adressés aux entreprises. Un règlement de consultation, même sommaire, qui mentionnerait expressément l’application d’une procédure adaptée engagerait l’acheteur. Une vigilance rédactionnelle est donc essentielle.
Enfin, la décision est rendue sur le fondement du dispositif transitoire issu de la loi ASAP (seuil dérogatoire à 100 000 € HT, applicable jusqu’au 31 décembre 2022). Le considérant de principe a néanmoins une portée générale et est transposable aux régimes pérennes du code de la commande publique permettant la conclusion d’un marché sans publicité ni mise en concurrence (notamment l’article R. 2122-8).
Source : Conseil d’État, 7e et 2e ch. réunies, 17 avril 2026, n° 503412
