Sursis à statuer pour régularisation

LE JUGE DOIT INFORMER LES PARTIES, MEME QUAND LE SURSIS A ÉTÉ DEMANDÉ PAR LE PÉTITIONNAIRE

Conseil d’État, 28 avril 2026, n°501666

 

Par une décision du 28 avril 2026, le Conseil d’État apporte une précision procédurale importante au régime du sursis à statuer prévu par l’article L. 181-18 du code de l’environnement : le fait que le pétitionnaire ait lui-même sollicité le sursis à statuer en vue d’une régularisation ne dispense pas le juge d’indiquer aux parties les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations.

 

LE CONTEXTE

L’affaire trouve son origine dans des permis de construire délivrés à deux sociétés pour l’installation d’éoliennes sur la commune de Castelnau-Pégayrols (Aveyron). À l’issue d’un parcours contentieux ancien, la cour administrative d’appel de Toulouse avait annulé les arrêtés autorisant les installations. Le Conseil d’État, saisi en cassation par le porteur du projet, annule ces deux arrêts.

L’apport principal réside dans une précision d’office procédural : avant de surseoir à statuer pour permettre la régularisation, le juge doit indiquer aux parties les vices qu’il retient et leur permettre de présenter leurs observations.

 

LA QUESTION POSÉE

L’article L. 181-18 du code de l’environnement impose au juge, lorsqu’il envisage de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice, d’inviter préalablement les parties à présenter leurs observations. C’est le mécanisme de la régularisation provoquée.

Cette obligation s’impose-t-elle également lorsque c’est la société pétitionnaire qui a elle-même sollicité ce sursis ?

 

LA RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État écarte cet argument et juge que la circonstance que le sursis ait été demandé par l’une des parties ne dispense pas le juge :

  • d’indiquer le ou les vices qu’il retient ;
  • d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ces vices.

Ces observations peuvent porter, en particulier :

  • sur le caractère régularisable des vices identifiés ;
  • sur les modalités de la régularisation ;
  • sur le délai dans lequel celle-ci doit intervenir.

LE + CGCB & ASSOCIÉS

 

La portée pratique de la décision est triple.

Premièrement, elle renforce la qualité du contradictoire dans une phase contentieuse souvent traitée comme une simple étape technique. Les parties, requérantes comme défendeurs, doivent pouvoir débattre des vices avant que le juge ne fige les contours et le calendrier de la régularisation.

Deuxièmement, elle ouvre un espace de discussion sur le caractère régularisable du vice. Cette question, parfois tranchée implicitement par le juge dans son ordonnance de sursis, peut désormais être contestée en amont. Les requérants peuvent ainsi soutenir qu’un vice n’est pas régularisable et appeler le juge à statuer sans sursis.

Troisièmement, elle sécurise la procédure contre le risque d’annulation pour vice substantiel : une décision de sursis prononcée sans information préalable des parties pourrait être censurée en cassation.

La régularisation contentieuse, lorsqu’elle est mobilisée à bon escient, peut sauver des projets pour lesquels le vice constaté est susceptible d’être corrigé. Mais elle ne peut désormais plus s’opérer en mode procédural simplifié, même à la demande du pétitionnaire.