Dérogations espèces protégées

Le 09/06/2026

Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 496357

Dérogations espèces protégées: le périmètre de la recherche d’une solution alternative dépend de l’ogjectif du projet

Une commune qui décide d’implanter une centrale photovoltaïque sur son territoire est-elle tenue d’étudier des solutions alternatives en dehors de ce périmètre communal ? Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d’État répond par la négative et fait, ce faisant, la première application de la grille de lecture qu’il avait posée le 21 novembre 2025 (CE, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n° 495622).

Cette décision présente un intérêt opérationnel majeur pour les porteurs de projets soumis à dérogation espèces protégées (DEP) : c’est l’objectif poursuivi par le concepteur du projet qui borne le périmètre de la recherche d’une solution alternative satisfaisante.

 

Les faits et la question posée

En 2009, la commune lance une consultation pour valoriser des terrains de son patrimoine foncier — anciennement boisés mais ayant subi un incendie en 2004 et n’ayant pu être reboisés — au moyen de l’implantation d’un parc photovoltaïque. Par délibération du 22 octobre 2009, elle retient le projet d’une société qui prévoit la construction d’une centrale photovoltaïque de 10,66 MWc sur 16,7 hectares. Le projet répond à un double objectif communal : valoriser le patrimoine foncier et contribuer à l’objectif régional de doublement de la production d’électricité d’origine photovoltaïque fixé par le schéma régional climat air énergie PACA.

Le 17 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à la société pétitionnaire une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Le tribunal administratif de Marseille rejette le recours formé par l’association Les Amis de la montagne de Lure. Mais la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 31 mai 2024, annule à la fois le jugement et l’arrêté préfectoral. Motif retenu : la société pétitionnaire aurait dû rechercher si une solution alternative d’implantation n’était pas viable au-delà du territoire de la commune.

La question soumise au Conseil d’État était claire : un porteur de projet doit-il, au titre de la condition d’absence de solution alternative satisfaisante posée par le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, élargir sa recherche d’alternatives au-delà du périmètre fixé par l’objectif initial du projet ?

 

La grille de lecture posÉe le 21 novembre 2025

Pour comprendre la portée de la décision du 7 mai 2026, il faut revenir à la décision Association Bien vivre à Replonges du 21 novembre 2025 (n° 495622), par laquelle le Conseil d’Etat avait défini qui avait posé la grille de lecture aujourd’hui appliquée pour la première fois.

Par cette décision rendue à l’occasion du contentieux de la reconstruction du pont de Fleurville sur la Saône, le Conseil d’État avait précisé que :

« La condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. »

Trois enseignements principaux ressortaient déjà de cette décision. D’abord, l’examen doit nécessairement être effectué au cas par cas. Ensuite, c’est parmi les solutions alternatives préalablement étudiées qu’une éventuelle solution alternative satisfaisante peut être identifiée. Enfin, la solution alternative est satisfaisante lorsqu’elle est cumulativement appropriée aux besoins, aux moyens et aux objectifs du projet, et qu’elle permet de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.

 

LA SOLUTION RETENUE LE 7 MAI 2026

Le Conseil d’État reprend, au point 5 de sa décision, une rédaction quasi identique à celle de la décision Bien vivre à Replonges. La grille de lecture est donc confirmée. 

C’est l’application de cette grille au cas d’espèce qui constitue le véritable apport de la décision. Le Conseil d’État juge, au point 7 :

 « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en regardant la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante comme remplie, la cour administrative d’appel a retenu que la société pétitionnaire n’avait recherché aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire de la commune de C. En statuant ainsi, alors qu’une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de C., appropriée aux objectifs qu’elle poursuivait, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d’un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

L’objectif du projet  (implanter une centrale solaire sur le territoire communal) borne le périmètre de la recherche d’alternatives. Une implantation hors commune ne peut pas, par construction, constituer une « solution alternative appropriée » à un objectif qui se définit par l’ancrage territorial.

Statuant au fond après cassation, le Conseil d’État rejette le moyen de l’association tiré de la violation de la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante. Il relève que la commune a effectivement procédé à une recherche d’alternatives, mais dans un périmètre cohérent avec son objectif : sur son territoire, en tenant compte de l’inclinaison, de l’exposition, de l’accessibilité, de l’utilisation et de la sensibilité environnementale des terrains susceptibles d’accueillir le projet. Au sein de la zone retenue, la société pétitionnaire a elle-même étudié trois variantes d’implantation avant de retenir celle conjuguant le plus efficacement les besoins communaux, les objectifs poursuivis et la moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.

 

CE QUE CELA CHANGE EN PRATIQUE

Pour les collectivités porteuses de projets ENR. La décision sécurise les projets communaux dont l’objectif est explicitement géolocalisé sur le territoire de la collectivité. La valorisation du patrimoine foncier communal, combinée à un objectif énergétique régional ou national, constitue un objectif suffisant pour justifier un périmètre de recherche d’alternatives restreint au territoire communal.

Pour les opérateurs ENR et autres porteurs de projets. Le concepteur du projet — qui peut être une personne différente du demandeur de la DEP — doit décrire avec la plus grande précision l’objectif poursuivi dès l’amont du processus. Cet objectif doit ensuite être repris et documenté dans le dossier de demande de dérogation. Trop vague (« contribuer aux objectifs nationaux de développement des ENR »), il expose à une exigence d’étude d’alternatives sur un périmètre très large. Trop ciblé, il pourrait être contesté pour irréalisme ou détournement.

Pour les associations et requérants. La décision déplace une partie du débat contentieux. L’angle d’attaque ne peut plus être « la recherche d’alternatives n’a pas été suffisamment large » s’il s’avère qu’elle est conforme à l’objectif. Le terrain de la contestation se déplace vers la légalité ou l’opportunité de l’objectif lui-même.

Pour les conseils. Le travail amont de définition de l’objectif devient déterminant. Il s’agit d’un travail conjoint entre le porteur du projet et son conseil, qui doit anticiper la grille d’analyse du juge administratif sur l’ensemble des conditions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : objectif → besoins à satisfaire → moyens susceptibles d’être employés → solutions alternatives étudiées → solution finalement retenue.

 

POINTS DE VIGILANCE CGCB 

Plusieurs limites de la solution méritent d’être soulignées. 

D’abord, le Conseil d’État n’a pas précisé que les modalités de recherche d’une solution alternative satisfaisante seraient différentes selon que le concepteur du projet est une personne publique ou privée. La logique posée — l’objectif borne le périmètre — vaut pour tous les types de projets et de porteurs.

Ensuite, la décision laisse ouverte la question de la légalité ou de l’opportunité même de l’objectif. À l’avenir, le débat pourrait se déporter vers ce terrain : un objectif géographiquement très ciblé peut être contesté pour insuffisance de justification ou pour artificialité. La précision dans la définition de l’objectif ne doit pas confiner à l’arbitraire.

Enfin, l’obligation de recherche et d’étude des solutions alternatives reste rigoureuse à l’intérieur du périmètre défini par l’objectif. La commune de Cruis avait, à l’intérieur de son territoire, examiné les terrains au regard de cinq critères (inclinaison, exposition, accessibilité, utilisation, sensibilité environnementale). La société pétitionnaire avait elle-même étudié trois variantes au sein de la zone retenue.

 

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