Conditions de la régularisation contentieuse

Le 01/06/2026

RÉGULARISATION CONTENTIEUSE: à quelles conditions un acte peut-il être regardé comme rÉgularisÉ sans nouvelle décision?

 

Conseil d’État, 7 mai 2026, n°499073

 

Par une décision du 7 mai 2026 destinée à figurer au recueil Lebon, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un acte peut être regardé comme régularisé, à l’issue d’un sursis à statuer prononcé par le juge, sans que l’autorité compétente n’ait pris une nouvelle décision

L’apport est important : il dégage une voie de régularisation allégée pour les vices de procédure qui n’appellent pas, par leur nature même, une modification de l’acte attaqué.

 

LE CONTEXTE

Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Maritime avait approuvé le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de La Couarde-sur-Mer, portant sur les risques d’érosion littorale, de submersion marine et d’incendies de forêt.

Saisi par l’association du Fond des Airs et des riverains, le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la requête en annulation. La cour administrative d’appel de Bordeaux, en revanche, avait relevé un vice de procédure : la décision de dispenser le plan d’évaluation environnementale avait été prise par l’autorité administrative qui avait prescrit, élaboré et approuvé ce plan, en méconnaissance de l’exigence d’indépendance de l’autorité environnementale. 

La Cour avait alors sursis à statuer pour permettre la régularisation, puis avait constaté que cette régularisation avait été opérée — sans pour autant qu’un nouvel arrêté préfectoral approuvant le PPRN ne soit intervenu.

C’est ce point que la décision du 7 mai 2026 vient consolider.

 

LE PRINCIPE POSÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État rappelle d’abord la règle de principe : la régularisation d’un acte illégal implique normalement l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont l’acte attaqué est entaché. 

Il admet toutefois deux conditions cumulatives permettant de regarder l’acte comme régularisé sans nouvelle décision :

– D’une part, les mesures de régularisation entreprises ne doivent pas être susceptibles d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’acte initial

– D’autre part, l’autorité compétente doit manifester de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l’instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l’acte attaqué au terme de la régularisation.

 

L’APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE

Le Conseil d’État valide le raisonnement de la cour administrative d’appel de Bordeaux parce qu’en exécution du premier arrêt, le préfet avait : 

  • régulièrement saisi la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’une demande d’examen au cas par cas ;
  • la MRAe, à l’issue de son examen, avait décidé de soumettre le plan à une évaluation environnementale ;
  • cette évaluation avait été réalisée et avait donné lieu à un avis de la MRAe, auquel les services de l’État avaient répondu par un mémoire versé au dossier de l’enquête publique organisée du 4 décembre 2023 au 5 janvier 2024 ;
  • la commissaire enquêtrice avait rendu un avis favorable ;
  • dans ses observations du 22 février 2024 produites devant la cour, le préfet avait transmis l’ensemble des mesures opérées et déclaré la procédure de régularisation achevée.

Le contenu du PPRN n’ayant pas évolué depuis l’approbation initiale, et le préfet ayant manifesté sans équivoque sa volonté de confirmer cette approbation dans le cadre d’observations produites le 22 février 2024 devant la cour administrative d’appel, cette dernière a pu valablement juger le vice régularisé sans nouvel arrêté, sur le fondement de l’article L. 191-1 du code de l’environnement.

 

LECTURE STATÉGIQUE

La portée de la décision dépasse le cas particulier des PPRN. 

Pour les autorités administratives, la décision offre une voie de régularisation procéduralement allégée lorsque le vice porte sur une étape de procédure dont la correction est neutre quant au contenu de l’acte. Elle évite d’imposer la prise d’une nouvelle décision purement confirmative, source d’insécurité juridique et de délais supplémentaires.

Pour les pétitionnaires et bénéficiaires d’actes attaqués, la décision suggère une bonne pratique : produire devant la juridiction, dans le cadre de l’instruction contradictoire et avant l’expiration du délai fixé par le juge, des observations claires manifestant sans équivoque la volonté de confirmer l’acte. La rédaction de ces observations devient un point d’attention déterminant.

Pour les requérants, la décision réduit les marges de contestation tirées de l’absence d’arrêté de confirmation. L’angle d’attaque se déplace : il s’agira plutôt de démontrer que la régularisation a, en réalité, modifié le sens ou la portée de l’acte initial, ce qui doit alors imposer la prise d’une décision nouvelle.

LE + CGCB & ASSOCIÉS

 

La régularisation contentieuse s’affirme comme un instrument de plus en plus opérationnel pour les acteurs publics et privés confrontés à un vice de procédure. La décision du Conseil d’Etat rendue le 7 mai 2026 confirme cette tendance, en autorisant une régularisation par « confirmation contradictoire » dans les hypothèses où la procédure complémentaire ne modifie ni le sens ni la portée de l’acte. Nos équipes accompagnent les administrations, les collectivités, les aménageurs et les porteurs de projets dans la conduite de ces procédures de régularisation, dont la qualité documentaire (observations produites, décisions intermédiaires, enquête publique) conditionne désormais l’issue contentieuse.