
Dispense d’évaluation environnementale : la décision de dispense est un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir
Le 05/06/2026
Conseil d’État, 13 mars 2026, n° 498669
La question de la recevabilité matérielle du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes préparatoires à une autorisation environnementale est désormais tranchée pour les décisions de dispense d’évaluation environnementale : le Conseil d’État juge qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct.
Les faits et la question posée
Dans cette affaire, des requérants avaient directement attaqué la décision par laquelle l’autorité compétente avait dispensé certains projets de création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité de la procédure d’évaluation environnementale. Ils contestaient ainsi, en amont de toute autorisation environnementale, la régularité de la décision accordant cette dispense.
La question posée au Conseil d’État était donc la suivante : une décision de dispense d’évaluation environnementale constitue-t-elle un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, ou doit-elle être regardée comme un simple acte préparatoire à l’autorisation environnementale, insusceptible de faire l’objet d’un tel recours ?
La solution retenue : un acte préparatoire non attaquable isolément
Le Conseil d’État juge que la décision de dispense d’évaluation environnementale n’est qu’un acte préparatoire à l’autorisation environnementale. À ce titre, elle est insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence classique : les actes préparatoires ne sont pas détachables de la procédure dans laquelle ils s’inscrivent et ne peuvent être contestés qu’à l’occasion du recours exercé contre la décision finale — ici, l’autorisation environnementale elle-même.
Plus encore, le Conseil d’Etat applique la solution dégagée au sein de son avis du 6 avril 2016 (n° 395916) selon laquelle la décision administrative de dispense d’évaluation environnementale peut, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
La décision de dispense ne produit pas par elle-même d’effets juridiques suffisamment définis et définitifs pour être regardée comme une décision faisant grief. Elle ne fait que préparer et conditionner la délivrance de l’autorisation environnementale, sans se substituer à elle.
Ce que cela change en pratique
Cette décision présente un intérêt pratique direct pour les praticiens intervenant en matière de contentieux environnemental et énergétique.
Pour les requérants, un recours dirigé directement contre la décision de dispense sera déclaré irrecevable. Toute contestation doit être réservée et exercée à l’encontre de l’autorisation environnementale, une fois celle-ci délivrée. La voie du référé-suspension dirigé contre la seule décision de dispense est également fermée.
Pour les porteurs de projets, cette décision sécurise la phase d’instruction : la dispense d’évaluation environnementale ne peut pas être neutralisée par un recours précoce et autonome, ce qui réduit le risque d’une paralysie du projet en amont de l’autorisation.
Pour les praticiens du contentieux, la vigilance s’impose sur deux points : d’une part, ne pas engager un recours contre la seule décision de dispense, sous peine d’irrecevabilité ; d’autre part, veiller à ce que les moyens tirés de l’irrégularité de la dispense soient soulevés en temps utile à l’appui du recours contre l’autorisation environnementale

