
Limite du pouvoir de prescription préfectoral
Limites du pouvoir de prescription préfectoral et l’obligation d’une appréciation équilibrée des intérêts
La Cour administrative d’appel de Nancy apporte une précision importante sur le régime des prescriptions complémentaires applicables aux éoliennes.
La Cour rappelle qu’il appartient à l’autorité compétente de prendre, à tout moment, les mesures nécessaires à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et que ces mesures peuvent prendre la forme de prescriptions complémentaires.
Dans ce cadre, le préfet ne peut pas, sur la demande d’un tiers, imposer à un exploitant l’abaissement d’éoliennes déjà en service afin de faire cesser une atteinte visuelle à un monument historique, lorsque cette mesure, du fait du démantèlement et du levage des éoliennes existantes avant leur remplacement par de nouvelles éoliennes, risque de présenter des dangers ou inconvénients nouveaux à ces intérêts protégés du fait de l’impact sur la capacité de production et d’exploitation.
📌 En l’espèce, la CAA rappelle que :
- les prescriptions complémentaires ne peuvent être légalement imposées que si elles ne portent pas atteinte à d’autres intérêts protégés,
- notamment la protection de la nature et de l’environnement,
- et ce, même lorsque l’objectif poursuivi est la protection des paysages ou la conservation des monuments historiques.
Cette décision confirme ainsi les limites du pouvoir de prescription du préfet, lorsqu’il est saisi par un tiers, et souligne la nécessité d’une appréciation globale et équilibrée des intérêts en présence.
Cour administrative d’appel de Nancy, 15 janvier 2026, n°23NC00564