
Régularisation contentieuse d’un enregistrement ICPE
Le 22/05/2026
RÉGULARISATION CONTENTIEUSE D’UN ENREGISTREMENT ICPE: LE CONSEIL D’ÉTAT PRÉCISE LE CONTROLE DE CASSATION
Conseil d’État, 28 avril 2026, n°499306
Par une décision du 28 avril 2026, le Conseil d’État complète sa jurisprudence relative aux pouvoirs de régularisation du juge administratif saisi d’un recours contre un arrêté d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), en précisant la nature du contrôle exercé par le juge de cassation sur la décision d’y faire droit ou le refus, par les juges du fond, de faire usage de ce pouvoir.
RAPPEL DU CADRE: L’AVIS ENEDEL 7
L’avis contentieux ENEDEL 7 du 10 novembre 2023 (n° 474431) avait distingué deux situations distinctes du juge administratif saisi d’un recours dirigé contre une décision d’enregistrement ICPE.
Lorsque le projet relève d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement, au sens du 7° du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, le juge peut faire application des pouvoirs prévus par l’article L. 181-18 du même code (annulation partielle ou sursis à statuer aux fins de régularisation).
Lorsque le recours est dirigé contre un enregistrement « pur », ces dispositions ne s’appliquent pas. Pour autant, le juge dispose, au titre de son office de juge de plein contentieux, de pouvoirs analogues : il peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation, limiter la portée d’une annulation, ou autoriser provisoirement la poursuite de l’exploitation.
Dans ce cadre, contrairement au régime de l’article L. 181-18 (où le juge est en principe tenu de faire usage de ses pouvoirs, sauf à motiver son refus depuis la loi APER du 10 mars 2023), le juge de l’enregistrement « pur » conserve une faculté d’en user.
L’APPORT DE LA DÉCISION DU 28 AVRIL 2026
Restait à savoir, sur le terrain du contrôle de cassation, comment apprécier le refus d’un juge du fond de mobiliser ce pouvoir.
Le Conseil d’État précise la nature de ce contrôle. À ce stade, la décision s’inscrit dans la logique d’un contrôle restreint, cohérent avec le caractère facultatif du pouvoir en cause hors champ de l’autorisation environnementale.
LE + CGCB & ASSOCIÉS
Pour les exploitants et porteurs de projets soumis au régime de l’enregistrement, deux enseignements pratiques se dégagent:
- Anticiper la stratégie contentieuse au stade du fond. Le pouvoir de régularisation étant facultatif pour le juge de l’enregistrement « pur », la demande de sursis à statuer ne peut pas s’inscrire dans une logique automatique : elle suppose une argumentation construite sur le caractère régularisable du vice et sur la viabilité de la régularisation envisagée.
2. Mesurer la portée de l’appel à la cassation. Si le contrôle exercé sur le refus de régulariser est restreint, l’opportunité d’un pourvoi sur ce seul terrain doit être appréciée avec lucidité, en privilégiant les motifs de cassation portant sur d’autres vices de la procédure d’appel.
La frontière entre régime de l’autorisation environnementale et régime de l’enregistrement reste un point sensible du contentieux ICPE. Au-delà de la mécanique procédurale, la décision invite à construire, dès l’instance d’appel, une stratégie de régularisation argumentée.
