
Créances des personnes publiques
Le 29/05/2026
LE CONSEIL D’ÉTAT PRÉCISE LES CAUSES D’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION LORSQUE LE RECOUVREMENT FORCÉ N’EXIGE PAS LA SAISINE DU JUGE
Conseil d’État,30 avril 2026, n°493169
Par une décision du 30 avril 2026 destinée au recueil Lebon, le Conseil d’État précise les causes interruptives de la prescription des créances détenues par une personne publique, dans l’hypothèse particulière où cette personne dispose du pouvoir d’en assurer elle-même le recouvrement forcé, sans avoir à saisir le juge.
Elle s’inscrit dans un mouvement de « clarification de l’autonomie du droit de la prescription des créances publiques » (voir conclusions du rapporteur public Monsieur Maxime BOUTRON) notamment illustré par l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2021, n° 434665, min. Éducation nationale pour les rapports entre une personne publique et un de ses agents.
La décision offre une grille de lecture claire des effets, sur le cours de la prescription, des actions exercées par le débiteur contre les actes de recouvrement.
LE CONTEXTE
La caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines avait notifié, le 18 octobre 2013, à Mme A. un indu d’aide personnalisée au logement portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.
Plusieurs épisodes se sont ensuivis :
- une première demande de remise gracieuse, rejetée le 19 juin 2014, contestée devant le tribunal administratif de Versailles, qui a annulé la décision pour vice de forme par jugement définitif du 30 novembre 2017 (mais a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision mettant l’indu à la charge de Mme A.) ;
- une seconde décision de refus de remise gracieuse, du 22 mars 2018, contestée à son tour, mais cette fois confirmée par jugement du 7 janvier 2020 devenu définitif ;
- une mise en demeure par lettre recommandée du 25 mars 2021, remise le 19 avril 2021 ;
- une contrainte portant sur l’indu signifiée le 28 décembre 2022.
Saisi d’une opposition à contrainte, le tribunal administratif de Versailles l’a rejetée et a mis à la charge de Mme A. une amende de 750 euros pour recours abusif. Le Conseil d’État valide cette décision (précisons que tenant la complexité des questions de prescription, le jugement est en revanche censuré en tant qu’il prononce une amende pour recours abusif).
LA RÈGLE DE PRINCIPE RAPPELÉE
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription. En principe, cette demande doit émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui qui en bénéficierait — c’est-à-dire, dans le rapport créancier-débiteur, du créancier contre le débiteur.
L’EXCEPTION POUR LES PERSONNES PUBLIQUES DOTÉES DU POUVOIR DE RECOUVREMENT FORCÉ
Le Conseil d’État écarte cette logique lorsqu’une personne publique dispose de la prérogative d’assurer elle-même le recouvrement forcé de sa créance, soit par l’émission d’un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l’intéressé.
Dans cette hypothèse, lorsque l’action du créancier public bénéficie du « privilège du préalable » (cf CE, 30 mai 1913, préfet Eure : Lebon, p. 583 ), ce dernier ne saurait introduire une action en justice pour faire reconnaître sa créance ou en obtenir le recouvrement. Une éventuelle action en justice ne peut donc émaner que du débiteur qui conteste.
Le Conseil d’État en tire deux conséquences sur le terrain de la prescription :
D’une part, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision contestée lui a été notifiée, jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle mettant définitivement fin à l’instance.
D’autre part, le recours formé par le débiteur contre le rejet d’une demande de remise gracieuse interrompt également la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé.
L’APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE
Sur le fondement de cette grille, le Conseil d’État valide le raisonnement retenu par le tribunal administratif de Versailles.
Les deux actions juridictionnelles introduites par Mme A. (recours du 20 août 2014, recours du 30 mai 2018) ont chacune interrompu le délai biennal de prescription prévu successivement par l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation puis par les articles L. 821-7 du même code et L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État valide également, au visa de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, l’effet interruptif reconnu à la mise en demeure du 25 mars 2021. Cet article, regardé comme applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement, prévoit que la prescription est interrompue par les causes du code civil et qu’elle peut, en outre, l’être par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de la CAF du 25 mars 2021, remis le 19 avril 2021, a donc régulièrement interrompu une nouvelle fois la prescription.
LA LECTURE STRATÉGIQUE CGCB & ASSOCIÉS
L’apport de la décision dépasse largement le cas particulier des indus d’aide personnalisée au logement.
Pour les personnes publiques créancières (collectivités, établissements publics, organismes de sécurité sociale, services fiscaux), la décision sécurise les opérations de recouvrement forcé. Le débiteur qui multiplie les recours ne peut pas, par sa propre action, faire prospérer une prescription au préjudice du créancier : c’est au contraire chacun de ses recours qui interrompt le délai.
Pour les débiteurs, la décision impose une lecture renouvelée du calendrier contentieux. Contester un indu, demander une remise gracieuse et attaquer son rejet ne suspendent pas seulement le recouvrement ; elles relancent le délai dont dispose la personne publique pour agir. Le choix de la stratégie contentieuse doit en tenir compte.
Pour les juridictions du fond, la décision fournit une grille claire d’analyse de la prescription dans les contentieux de l’opposition à contrainte ou à titre exécutoire, lorsque la personne publique dispose d’un pouvoir de recouvrement direct sans avoir à saisir le juge.
Les questions de prescription, souvent traitées comme des questions techniques de procédure, conditionnent en réalité l’issue de nombreux contentieux de recouvrement. La décision du 30 avril 2026 fournit aux acteurs publics comme aux justiciables une grille opérationnelle pour anticiper les effets juridiques de chaque acte de la procédure de recouvrement.
