Le juge d’appel doit examiner tous les moyens dirigés contre l’autorisation initiale, y compris ceux écartés en première instance

Le 17/07/2026

 

Conseil d’État, 7 mai 2026, n°502613

La mise en œuvre du mécanisme de sursis à statuer prévu par l’article L. 181-18 du code de l’environnement soulève une difficulté récurrente : que devient, en appel, l’ensemble des moyens soulevés par les requérants de première instance contre une autorisation environnementale ? Dans une décision du 7 mai 2026, le Conseil d’État apporte deux précisions importantes qui renforcent les droits des requérants en cas de régularisation partielle d’un projet.

LeS FAITS ET LA QUESTION POsée

Par un arrêté du 4 mai 2018, le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien de Monsures à exploiter un parc composé de sept aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Monsures. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif d’Amiens a, par un jugement du 23 juin 2020, sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, identifiant trois vices susceptibles de régularisation : l’insuffisance de l’étude acoustique, l’insuffisance de la présentation des capacités financières du pétitionnaire et l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.

À la suite de ce jugement avant-dire-droit, la préfète de la Somme a délivré un arrêté modificatif le 15 février 2022. Par un second jugement du 16 juin 2022, le tribunal a annulé les deux arrêtés, estimant que la régularisation était insuffisante. La cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants, estimant ne pas être saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des moyens écartés par le jugement avant-dire-droit, et déclarant irrecevables les moyens nouveaux soulevés en appel.

La question soumise au Conseil d’État était double : le juge d’appel est-il tenu d’examiner les moyens que le premier juge avait expressément écartés dans son jugement avant dire droit ? Et à quelles conditions les requérants peuvent-ils soulever des moyens nouveaux en appel ?

 

 

LA SOLUTION RETENUE

Le Conseil d’État répond à ces deux questions en dégageant deux règles.

Sur les moyens écartés par le jugement avant-dire-droit, il juge qu’« il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation d’une autorisation environnementale, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre l’autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance ».

 Sur les moyens nouveaux en appel, il rappelle qu’« en appel, le demandeur de première instance est recevable à invoquer un moyen nouveau dès lors qu’il repose, hors le cas des moyens d’ordre public, sur la même cause juridique qu’un moyen présenté en première instance, sous réserve de l’application des dispositions, comme celles de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, faisant obstacle à l’invocation de nouveaux moyens après un certain délai ».

La cour de Douai avait commis une double erreur de droit : en refusant d’examiner les moyens écartés par le jugement avant dire droit, et en écartant les moyens nouveaux soulevés en appel au seul motif qu’ils n’étaient pas fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation de première instance.

 

 

ce que cela change en pratique 

Pour les porteurs de projets soumis à autorisation environnementale, la décision rappelle que la régularisation d’un vice dans le cadre d’un sursis à statuer ne « purge » pas les autres moyens soulevés contre l’autorisation initiale. Si le pétitionnaire fait appel du jugement d’annulation, le juge d’appel peut rouvrir l’ensemble du débat, y compris les griefs que le premier juge avait écartés.

Pour les requérants, la décision consolide leur position en appel. Les moyens écartés en première instance ne sont pas définitivement perdus si le juge d’appel est saisi par l’exploitant. En outre, la recevabilité des moyens nouveaux est appréciée par référence à la cause juridique, et non à la procédure de régularisation, ce qui élargit le périmètre de la contestation possible.

Pour les conseils, la décision invite à une rédaction exhaustive des mémoires de première instance, afin de préserver en appel la plus grande palette de moyens possible sur chaque cause juridique identifiée.

 

Points de vigilance CGCB

La décision porte sur un litige né sous l’empire de l’autorisation unique (arrêté de 2018), mais les principes dégagés sont transposables à l’ensemble du contentieux de l’autorisation environnementale actuelle, régi par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement.

Le Conseil d’État renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai, qui devra examiner l’ensemble des moyens soulevés par les requérants, y compris ceux qui avaient été écartés en 2020. L’issue du dossier sur le fond reste incertaine.

La question de l’articulation entre l’article R. 611-7- 2 du code de justice administrative (cristallisation des moyens) et la recevabilité des moyens nouveaux en cause juridique identique méritera d’être suivie dans les prochaines décisions.