
Vice de procédure CDAC et avis CNAC : la contamination est possible
Le 23/07/2026
Cour administrative d’appel de Nancy, 21 mai 2026, n° 23NC00195
Lorsque la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) se substitue à l’avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) sur recours, peut-on lui opposer un vice affectant la seule procédure suivie devant la CDAC ?
La cour administrative d’appel de Nancy répond par l’affirmative dans un arrêt du 21 mai 2026, dès lors que ce vice est susceptible d’avoir affecté la régularité de l’avis final rendu par la CNAC.
Les faits et la question posée
La société Innovatis.fr avait déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un supermarché Aldi de 999 mètres carrés à Freyming-Merlebach (Moselle), dans un ensemble commercial existant déjà occupé par un supermarché Lidl. La CDAC avait rendu un avis favorable en mai 2022. La société Auchan Supermarché, exploitant un hypermarché dans la même zone de chalandise, a exercé un recours devant la CNAC, qui a elle aussi rendu un avis favorable en septembre 2022. Le maire de Freyming-Merlebach a délivré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en novembre 2022. Auchan a saisi la cour en annulation.
La question procédurale centrale était la suivante : l’absence d’audition, par la CDAC, des associations locales de commerçants, pourtant requise par l’article L. 751-2 du code de commerce, peut-elle être opposée à l’avis rendu par la CNAC, qui s’est substituée à celui de la CDAC ?
La solution de la cour
La Cour énonce le principe en ces termes : « la substitution à l’avis initial de la CDAC de l’avis rendu par la CNAC ne fait cependant pas obstacle à ce que soit invoqué à l’encontre de ce dernier avis un moyen tiré de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la seule CDAC qui, ne constituant pas uniquement des vices propres, sont susceptibles d’affecter la régularité de l’avis final rendu par la CNAC ».
Elle constate ensuite que la CDAC n’avait pas convoqué les représentants des associations locales de commerçants pour les auditionner, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de commerce. Elle écarte l’argument selon lequel le projet ne serait pas « nouveau » (il s’agit d’un supermarché distinct des commerces existants, soumis à autorisation en tant que tel). Elle relève qu’au moins une association locale de commerçants existait bien dans la commune, et que son absence d’audition n’est pas couverte par les mesures de substitution tentées par le préfet.
Ce vice n’ayant pas d’équivalent dans la procédure devant la CNAC, les commerçants locaux n’ont pas pu se prononcer sur le projet. La cour juge que ce vice est susceptible d’avoir influencé le sens de l’avis de la CNAC. Elle prononce un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation dans un délai de six mois : la CNAC devra rendre un nouvel avis après que la CDAC aura auditionné les associations de commerçants concernées.
Ce que cela change en pratique
Pour les porteurs de projets commerciaux, la décision rappelle que la procédure devant la CDAC doit être respectueuse de l’ensemble des formalités prévues par le code de commerce, notamment l’audition des représentants locaux des commerçants. Un vice de procédure à ce stade ne disparaît pas avec l’intervention de la CNAC : il peut contaminer l’avis final si la CNAC ne dispose pas d’un mécanisme équivalent permettant de remédier à l’omission.
Pour les requérants souhaitant contester un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré sur avis favorable de la CNAC, la décision ouvre une voie procédurale à ne pas négliger : l’examen des conditions dans lesquelles la CDAC a instruit le dossier, et notamment le respect de l’obligation d’audition des acteurs locaux du commerce.
Pour les commissions (CDAC et préfets), la décision invite à une application rigoureuse des dispositions de l’article L. 751-2 du code de commerce, faute de quoi le permis délivré sera susceptible d’annulation ou de sursis à statuer.
Analyse CGCB
La cour administrative d’appel de Nancy ne prononce pas l’annulation immédiate du permis : elle surseoit à statuer pour permettre la régularisation du vice. L’issue finale du litige dépendra de la procédure de régularisation et du nouvel avis de la CNAC.
La règle posée par la cour n’est pas absolue : seuls les vices de procédure « susceptibles d’affecter la régularité de l’avis final rendu par la CNAC » peuvent être invoqués. Les vices purement propres à la CDAC, sans lien avec la procédure CNAC, ne sont pas visés.
La décision est rendue par la CAA de Nancy et s’inscrit dans le contentieux de l’aménagement commercial, qui relève en appel des cours administratives d’appel du ressort. Elle n’a pas, à ce stade, fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
