
Droits fondés en titre et espèces protégées : l’autorisation réputée accordée ne vaut pas dérogation
Le 28/07/2026
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2026, n° 25-85.311
Le régime des droits fondés en titre dispense leurs titulaires d’une autorisation au titre de la police de l’eau. Mais cette dispense s’arrête là. La chambre criminelle de la Cour de cassation le confirme sans ambiguïté dans un arrêt du 19 mai 2026 : l’autorisation environnementale réputée accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 214-6 du code de l’environnement ne tient pas lieu de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées. Pour couvrir des travaux susceptibles d’affecter ces espèces, une démarche complémentaire s’impose.
Les faits et la question posée
M. D., titulaire de droits fondés en titre sur plusieurs étangs, a réalisé des travaux pour les entretenir. Ces travaux ont été réalisés sans qu’il ait préalablement obtenu de dérogation au titre de la protection des espèces protégées. Il a été poursuivi pour deux délits de destruction illicite de l’habitat d’espèces animales non domestiques protégées, couvrant deux périodes distinctes entre 2020 et 2022. La circonstance est notable : dès juin 2020, les inspecteurs de l’environnement et un arrêté préfectoral l’avaient expressément informé de la nécessité d’entreprendre cette démarche avant la poursuite des travaux.
Condamné par le tribunal correctionnel à 15 000 euros d’amende et à la remise en état des lieux sous astreinte, puis confirmé en appel par la cour d’appel de Reims le 9 juillet 2025, M. D. s’est pourvu en cassation en soutenant que son droit fondé en titre valait autorisation environnementale, laquelle devait tenir lieu de dérogation à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
La question était la suivante : la présomption d’autorisation dont bénéficie un droit fondé en titre au titre de la police de l’eau s’étend-elle automatiquement au régime des espèces protégées ?
La réponse de la Cour de cassation
La chambre criminelle répond par la négative et rejette le pourvoi.
Elle rappelle d’abord le périmètre exact de la présomption d’autorisation : « 12. par application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, les installations fondées en titre sont réputées bénéficier d’une autorisation environnementale au titre de la police des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 du même code ».
Elle précise ensuite que cette présomption ne s’étend pas au régime des espèces protégées : « cette présomption ne s’applique pas de plein droit aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 de ce code qui définissent, notamment, le régime de la police des habitats naturels et des habitats d’espèces ».
Elle indique enfin la voie permettant d’articuler les deux régimes : « pour que l’autorisation environnementale tienne lieu de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 précité, il appartient à son bénéficiaire de solliciter son extension dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement, qui permettent à l’autorité administrative de s’assurer du respect des intérêts mentionnés à l’article L. 411-1 de ce code ».
L’argument tiré de l’erreur de droit est expressément écarté, d’autant que le prévenu avait été averti de manière explicite par l’administration avant la poursuite de ses travaux.
Ce que cela change en pratique
Pour les titulaires de droits fondés en titre (propriétaires d’étangs, de moulins, d’ouvrages hydrauliques anciens) la décision impose une vigilance renforcée avant tout travaux susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leurs habitats. La dispense d’autorisation au titre de la police de l’eau ne constitue pas un blanc-seing pour l’ensemble du droit de l’environnement.
Deux options existent :
– soit solliciter une dérogation spécifique au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement,
– soit demander l’extension de l’autorisation réputée accordée aux intérêts mentionnés à l’article L. 411-1, dans les conditions des articles R. 181-15 et R. 181-15-5.
Pour les conseils accompagnant des porteurs de projets hydrauliques anciens, la décision impose d’intégrer systématiquement un diagnostic espèces protégées dans l’analyse préalable aux travaux, quelle que soit l’ancienneté du titre. L’existence d’un droit fondé en titre ne constitue pas un moyen de défense opérant en matière pénale environnementale.
Pour les maîtres d’ouvrage publics exploitant des ouvrages hydrauliques fondés en titre, la décision vaut avertissement : des travaux d’entretien courant peuvent constituer un délit si des habitats d’espèces protégées sont détruits sans dérogation préalable.
Points de vigilance CGCB
L’arrêt est rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure pénale. Il lie les juridictions répressives. Sa portée est toutefois plus large : en droit administratif, la même logique s’impose, la dispense d’autorisation au titre de la police de l’eau n’emporte pas dispense de la dérogation espèces protégées.
La décision ne remet pas en cause le régime des droits fondés en titre lui-même, ni la dispense d’autorisation qui en découle pour la police des IOTA. Elle en circonscrit simplement le périmètre.
La procédure d’extension prévue par les articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement impose que l’administration examine le respect des intérêts de l’article L. 411-1 avant de valider les travaux. C’est précisément ce contrôle que le titulaire du droit fondé en titre ne peut pas s’affranchir unilatéralement.
