Dommages de travaux publics : injonction possible seulement en cas d’abstention fautive

Le 30/07/2026

Conseil d’État, 22 mai 2026, n° 485133, mentionné aux tables du recueil Lebon

En matière de responsabilité pour dommages de travaux publics, le juge administratif peut-il contraindre une personne publique à prendre des mesures actives pour mettre fin à une situation dommageable ? Oui, mais à une condition précise que le Conseil d’État formule clairement dans une décision du 22 mai 2026 : il faut que le dommage perdure au moment où le juge statue, du fait d’une abstention fautive de la personne publique (et non pas seulement que le dommage persiste du fait de la présence de la chose litigieuse).

Les faits et la question posée

La commune d’Emerainville avait déversé un volume disproportionné de terres sur le terrain de la société Pylos Emerainville dans le cadre de travaux publics, créant un talus litigieux. La responsabilité de la commune avait déjà été définitivement établie par une décision précédente du Conseil d’État du 23 mars 2026. La question soumise au Conseil d’État dans cette décision de renvoi portait sur la possibilité pour le juge d’enjoindre à la commune de procéder au retrait physique des terres déversées, en plus de la condamnation indemnitaire.

La cour administrative d’appel de Paris avait enjoint à la commune d’effectuer ce retrait. La commune contestait ce pouvoir d’injonction.

La distinction posée par le Conseil d’État

Le Conseil d’État formule la règle en ces termes : « lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures ».

La condition est donc double : le dommage doit perdurer au moment de la décision juridictionnelle, et ce maintien doit être imputable à une abstention fautive de la personne publique.

En l’espèce, le Conseil d’État écarte le pouvoir d’injonction. Il relève qu’« aucune abstention de la commune n’ayant fait obstacle à ce qu’il soit procédé au retrait des terres ainsi amenées, la seule présence persistante de ce talus ne saurait revêtir le caractère d’un dommage qui perdure du fait d’une abstention fautive de la personne publique ». Le talus était certes toujours là (le dommage persistait) mais la commune n’avait pas commis de faute en s’abstenant de le retirer. Le juge pouvait donc condamner la commune à indemniser la société pour le dommage causé par la présence des terres polluées, mais non lui enjoindre de les retirer elle-même.

La distinction opérationnelle

La décision distingue clairement deux situations :

Le préjudice qui perdure : le dommage se prolonge dans le temps parce que la personne publique commet une faute en n’agissant pas, en ne prenant pas les mesures de nature à y mettre fin. C’est la présence active d’une abstention fautive qui entretient le préjudice. Dans ce cas, le juge peut enjoindre à la personne publique d’agir.

Le préjudice qui persiste : le dommage est toujours présent, mais sa persistance tient à la seule présence physique de la chose litigieuse, sans qu’une abstention fautive de la personne publique en soit la cause actuelle. Le dommage est subi, mais il ne perdure pas au sens juridique. Dans ce cas, le juge peut seulement condamner à une indemnisation, il ne peut pas ordonner de remise en état.

Ce que cela change en pratique

Pour les victimes de dommages de travaux publics, la décision circonscrit le périmètre du pouvoir d’injonction. Pour obtenir que le juge ordonne à la personne publique de prendre des mesures actives, il faut démontrer non seulement que le dommage se prolonge, mais que son maintien est imputable à une abstention fautive et actuelle de cette personne. La simple présence d’un ouvrage ou d’une chose litigieuse ne suffit pas.

Pour les collectivités territoriales mises en cause pour des dommages de travaux publics, la décision délimite la portée des condamnations possibles. Si elles n’ont commis aucune abstention fautive depuis la réalisation du dommage, elles s’exposent à une indemnisation mais non à une injonction de faire.

Pour les conseils, la distinction impose d’articuler avec soin, dans les mémoires, les conclusions tendant à une injonction : il faut établir un lien entre le maintien du dommage et une faute actuelle d’abstention de la personne publique — et ne pas se contenter de démontrer la persistance physique du préjudice.

L’analyse CGCB

La décision renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris pour qu’elle statue sur l’indemnisation de la société Pylos Emerainville à raison de la présence des terres polluées. Le quantum de l’indemnisation reste à fixer.

La règle posée concerne spécifiquement les dommages de travaux publics. Elle s’inscrit dans la jurisprudence plus large sur les pouvoirs d’injonction du juge administratif à l’égard des personnes publiques, dans laquelle l’existence d’une faute par abstention est une condition structurante.