Conseil d'Etat, 13 décembre 2024, n°470383

Dans une décision rendue le 13 décembre 2024, le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient en principe au maire, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu'il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, de prendre les décisions en matière de demandes d’autorisations d’urbanisme, sauf à ce qu'il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l'objet de la demande d'autorisation ou qu'il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.

Le Conseil d'État qui a admis la légalité du déport préventif d'un maire qui estimait pouvoir être légitimement regardé comme intéressé au projet (CE, 6 avr. 2018, n° 402714).

Par un arrêt du 13 décembre 2024, le Conseil d'État a estimé qu’en écartant le vice d'incompétence tiré du doute légitime sur l'impartialité du maire la cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis :

« 9. En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que le maire de Balanzac, qui a signé le permis modificatif du 20 janvier 2020, n'était pas personnellement intéressé au projet faisant l'objet de la demande, alors même que les requérants faisaient valoir qu'il aurait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI Bernard Immo, que l'autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales de 2014 et qu'il était le gérant d'une société propriétaire d'un bâtiment voisin et d'une partie du chemin d'accès aux deux propriétés. En statuant ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'elle a souverainement appréciées, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.»

Ainsi, le requérant faisait valoir que celui-ci avait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI pétitionnaire, que l'autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales et qu'il était de surcroît, le gérant d'une société propriétaire d'un bâtiment voisin et d'une partie du chemin d'accès aux deux propriétés.

Au terme d'une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté l'argument.