Conseil d'État, 7 mars 2025, n°495227

Le Conseil d’Etat a entendu sécuriser la procédure de préemption en précisant que désormais, en l'absence d'expression d'une volonté contraire du vendeur, le notaire signataire de la déclaration d’intention d’aliéner doit être regardé comme ayant reçu mandat de la part des vendeurs pour l’ensemble de la procédure se rapportant à la procédure de préemption :

3. Il résulte des termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de préemption en litige et notamment issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, que la décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir un bien doit faire l'objet d'une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la déclaration d'intention d'aliéner par le notaire établit, en principe, en l'absence d'expression d'une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l'ensemble de la procédure se rapportant à l'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.

Ainsi avec cet apport, la notification de la décision de préemption au seul notaire signataire de la DIA fait ainsi courir le délai de recours contentieux du préempté.