Irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la délibération approuvant la signature d'un bail emphytéotique administratif.
Par un jugement du 14 mars 2024, le Tribunal administratif de Toulon a rappelé, conformément à la jurisprudence Tarn et Garonne du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, que la délibération d’un conseil municipal approuvant la signature d’un bail emphytéotique administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours de plein juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non règlementaires qui en sont divisibles.
En l’espèce, une association locale a saisi le Tribunal administratif de Toulon d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Hyères-les-Palmiers a approuvé la signature d’un bail emphytéotique administratif.
Près de 10 ans après la décision d’assemblée du Conseil d’Etat, Tarn et Garonne , du 4 avril 2014, le Tribunal administratif de Toulon a rappelé qu’un tel recours est irrecevable dès lors que la délibération d’un conseil municipal approuvant la signature d’un contrat administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours de plein juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non règlementaires qui en sont divisibles.
En effet, le Tribunal administratif a jugé que :
« 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.
4. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
5. Il résulte de l’instruction qu’un bail emphytéotique administratif a été conclu le 2 août 2021, entre la commune de Hyères-les-Palmiers et la SCI Adrimar. Conformément à ce qui a été dit au point précédent, la légalité de la délibération attaquée ne peut être discutée qu’à l’appui du recours de pleine juridiction dirigé contre le contrat lui-même. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération précitée. »
Le Tribunal a ainsi accueilli la fin de non-recevoir soulevée en défense par la Commune, estimant que le recours pour excès de pouvoir effectué par l’association requérante était irrecevable, la légalité de la délibération contestée ne pouvant être discutée qu’à l’appui d’un recours de pleine juridiction dirigé contre le contrat lui-même.
Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2024, n°2102393