Conseil d'Etat, 12 mai 2023, n°464062
Il s'agit d'un contrat administratif qui peut faire l'objet d'un recours Tarn-et-Garonne par un tiers.
Par un arrêt du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat a jugé qu’une convention de projet urbain partenarial est un contrat administratif qui, en tant que tel, peut faire l’objet d’un recours Tarn-et-Garonne par un tiers.
En outre, il a précisé les conditions de sa légalité quand des équipements publics sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux mentionnés dans la convention.
En l’espèce, une convention de projet urbain partenarial avait été conclue, le 3 octobre 2018, par la société Eurocommercial Properties Taverny, qui souhaite réaliser l’extension d’un centre commercial et créer un commerce de moyenne surface sur le territoire de la commune de Thoiry, et la communauté de communes du pays de Gex, devenue communauté d’agglomération. Mais, la société civile immobilière Massonex, agissant en qualité de contribuable local, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cette convention. Celui-ci a fait droit à sa requête en tant seulement que cette convention porte sur les travaux de dévoiement du réseau d’eau potable, prévoit une contribution de la société Eurocommercial Properties Taverny à ce titre ainsi que l’obligation pour la collectivité de réaliser le réseau correspondant. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon.
Saisie à son tour, et après avoir rappelé sa jurisprudence Tarn-et-Garonne, la haute assemblée affirme qu’« une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de ces dispositions présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions » énoncées par cette jurisprudence.
En outre, « une convention de projet urbain partenarial peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme sont remplies. Ne constitue pas un préalable à la conclusion d’une première convention, dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d’autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés ».
Source: Fil DP