Le décret commenté, portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et à la compensation des projets ayant des incidences sur l’environnement, est paru le 28 décembre 2022 au JORF et est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 décembre 2022.
Ce décret précise le régime des articles 197 et 214 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience.
Plus précisément, le décret porte sur l’identification des zones préférentielles de renaturation par la transformation des sols artificialisés en sols non artificialisés, et sur la mise en œuvre de mesures compensatoires au sein de ces zones.
Sur l’indentification des zones préférentielles de renaturation
L’article 197 de la loi Climat et résilience prévoit que les SCOT peuvent identifier des « zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation des sols artificialisés en sols non artificialisés ». Il prévoit également que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU peuvent porter sur des secteurs à « renaturer ».
Cette faculté pour les documents d’urbanisme d’identifier des zones préférentielles de renaturation résulte d’une volonté généralisée de renaturer des terrains urbanisés pour contribuer à une remise en état des sols.
Le décret définit ainsi un processus d’identification des zones préférentielles de renaturation en son article 3 qui modifie l’alinéa 1e de l’article R. 141-6 du code de l’urbanisme. Il prévoit donc que :
Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l'article L. 141-10.
Les zones préférentielles de renaturation et des espaces ou sites à protéger doivent désormais être identifiées dans le SCOT.
L’article 4 du décret, qui complète l’article R. 151-7 du code de l’urbanisme, permet également aux OAP d’identifier ces zones, qui peuvent aussi être identifiées dans le règlement graphique du PLU.
Sur la mise en œuvre des mesures de compensation au sein de ces zones
Dans sa rédaction initiale, l’article L. 163-1 du code de l’environnement prévoyait au 4e alinéa que :
Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
Toutefois, l’article 197 de la loi Climat et résilience a ajouté un 5e alinéa à l’article précité qui prévoit que :
Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Il résulte de cet ajout que l’article L. 163-1 du code de l’environnement prévoyait désormais une double localisation prioritaire des mesures de compensation : à la fois en priorité sur le site endommagé et au sein des zones de renaturation préférentielle.
Pour faire face à cette difficulté d’articulation entre l’objectif de renaturation et celui de mise en œuvre de mesures compensatoires, l’article 2 du décret vient préciser comment ces dernières peuvent être mises en œuvre en priorité dans les zones préférentielles de renaturation. Cet article insère donc, au sein du code de l’environnement, un nouvel article R. 163-1-A qui dispose que :
Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
« A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1. » »En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
« A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1. » »
Ainsi, les mesures de compensation résultant d’un projet ayant une incidence sur l’environnement se fera en priorité sur le site endommagé. Si cela n’est pas possible, ces mesures seront déployées dans les zones de renaturation préférentielle identifiées par le SCOT ou le PLU, en respectant le principe de proximité des mesures avec le site endommagé.
Encore faut-il que ces mesures soient compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones, et que leur condition de mise en œuvre soit techniquement et économiquement acceptables.
Sur le contenu de l’étude d’impact des opérations mentionnées à l’article L. 300-1-1 du code de l’environnement
Pour finir, le décret apporte des précisions quant au contenu de l’étude d’impact des actions ou opérations d’aménagements soumises à évaluation environnementale.
L’article 214 de la loi Climat et résilience prévoit une nouvelle « étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ».
Le décret commenté devait déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact. Pour ce faire, il modifie l’article R. 122-5 VII du code de l’environnement et prévoit que :
(…) l’étude d’impact comprend en outre :
« 1° Les conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte ;
« 2° Les conclusions de l'étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte. « 1° Les conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte ;
« 2° Les conclusions de l'étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte.
Ce faisant, le décret confirme l’obligation réglementaire s’agissant de l’obligation de joindre à l’étude d’impact une étude de densité des constructions. Ainsi, il renforce les obligations d’évaluation préalable applicables aux projets d’aménagement.
Anna SALAÜN et Pierre-Antoine ALDIGIER