Conseil d’Etat, 10 octobre 2022, n°455691
PRECISIONS SUR L’OFFICE DU JUGE QUAND UNE OFFRE EST IRREGULIERE CAR MECONNAISSANT LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a confirmé qu’une offre à une délégation de service public est irrégulière si elle se réfère à une convention collective inapplicable et a précisé l’office du juge dans une tel cas.
En l’espèce, la communauté de communes Granville Terre et Mer avait engagé une consultation en vue de l’attribution de la délégation de service public afférente à l’exploitation de son centre aquatique de Granville. Quatre candidats, dont la société Action développement loisir et la société Vert Marine, ont été admis à présenter une offre. A l’issue de cette procédure, la société Vert Marine a été déclarée attributaire. Mais, la société Action développement loisir a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le contrat de délégation de service public conclu entre la communauté de communes Granville Terre et Mer et la société Vert Marine. Toutefois, sa requête a été rejetée et ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes.
Saisie à son tour, la haute assemblée affirme qu’il
« résulte des dispositions [de l'article L. 2261-15 du code du travail] que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci. Il suit de là qu’en jugeant irrégulière l’offre de la société requérante méconnaissant les stipulations de la convention collective applicable, la cour, qui n’était pas tenue de rechercher si cette irrégularité pouvait constituer un avantage pour le candidat, n’a pas commis d’erreur de droit ».
Les juges du Palais-Royal ajoutent que
« lorsque, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s’élève sur la détermination de la convention ou l’accord collectif de travail applicable à une entreprise, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ».
Or,
« en estimant, après avoir relevé que l’activité confiée à l’attributaire de la délégation de service public en litige avait pour objet la gestion d’un équipement, composé de deux bassins et d’une fosse de plongée, dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente, qu’elle ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et qu’elle relève dès lors de la convention nationale du sport, la cour, qui n’était pas tenue de saisir l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle eu égard à la jurisprudence établie du juge judiciaire sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les faits de l’espèce ».
Enfin, le Conseil d’Etat précise qu’
« alors même que l’offre du concurrent évincé demandant l’annulation du contrat de délégation de service public a été classée et notée, le pouvoir adjudicateur et l’attributaire du contrat peuvent se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de son offre pour soutenir que le demandeur ne peut utilement soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérants, au motif que son offre était irrégulière, les moyens qu’elle soulevait, nonobstant la circonstance, d’une part, que son offre ayant été classée et notée, ces moyens, en lien direct avec sa notation, étaient liés au motif de son éviction et, d’autre part, que le motif d’irrégularité de son offre n’avait pas été opposé par l’autorité concédante mais par l’attributaire de la concession ».
Source : Fil DP