Conseil d'Etat, 13 juin 2024, n°473684

Dans une décision rendue le 13 juin 2024 (req. n°473684), le Conseil d’État précise que lorsque le Préfet s’oppose au caractère exécutoire du PLU, une nouvelle enquête publique peut être requise.

Pour mémoire, l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme porte sur les modifications que le Préfet peut apporter à un PLU.

Les faits ayant lieu à la décision du 13 juin 2024 sont les suivants : Par une délibération du 26 septembre 2013, le Conseil municipal de Lège-Cap-Ferret prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme et ce plan est approuvé par une délibération du 12 juillet 2018.

Toutefois, par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a indiqué à cette commune, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au plan en vue de le rendre exécutoire.

Après avoir procédé aux modifications demandées, le Conseil municipal a, par une délibération du 18 juillet 2019, approuvé son nouveau plan local d'urbanisme.

Les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et Mmes D ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération.

Par deux arrêts du 2 mars 2023, dont les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et Mmes D demandent l'annulation, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs appels contre les jugements du 27 mai 2021 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'essentiel de leurs demandes.

Le Conseil d’Etat déduit de l'article L. 153-25 du Code de l’urbanisme que :

« 3. Lorsque le préfet met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, le plan local d'urbanisme, approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu'à la condition que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui en est l'auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du plan. Par suite, en jugeant que les modifications du plan local d'urbanisme procédant de la mise en oeuvre par le préfet des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme n'impliquent pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu'elles porteraient atteinte à l'économie générale du plan et en s'abstenant en conséquence de procéder, comme elle y était invitée, à la recherche d'une telle atteinte par les modifications apportées au plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret en réponse au courrier du 26 juillet 2018 du préfet de la Gironde, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. »