Non renouvellement de la DIA réalisée lors d'une promesse de vente, en cas de conclusion d'une nouvelle avec un autre acquéreur, portant sur le même bien

Conseil d'Etat, 29 mai 2024, n°489337

Dans une décision rendue le 29 mai 2024 (req. n°489337), le Conseil d’État considère que le propriétaire projetant d’aliéner son bien n’a pas à renouveler sa déclaration d’intention d’aliéner qu’il avait faite à l’occassion d’une promesse de vente antérieure, en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur le même bien au même prix et aux mêmes conditions.

Pour mémoire, l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme définit la procédure d’aliénation d’un bien soumis au droit de préemption urbain.

Les faits ayant lieu à la décision du 29 août 2023 sont les suivants : la maire de Morsang-sur-Orge a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur l'immeuble situé 37, rue Jules Ferry, parcelle cadastrée section AM n° 841.

La société Cel Pires se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle le juge des référés, saisi par cette société sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision de préemption.

L’acquéreur poursuit la Commune pour annuler l’ordonnance du 27 octobre 2023 du juge des référés du Tribunal admnistratif de Toulouse et la décision du 29 août 2023 de la maire de Morsang-sur-Orge.

Le Conseil d’État déduit de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme que :

« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. et Mme A... ont consenti le 30 mars 2023 une promesse de vente à M. B... et Mme C... en vue de l'acquisition par ces derniers du bien objet de la préemption. Cette promesse de vente a donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune de Morsang-sur-Orge reçue par cette dernière le 3 avril 2023. M. B... et Mme C... ayant renoncé au bénéfice de la promesse de vente, M. et Mme A... ont consenti une nouvelle promesse de vente du même bien au même prix et aux mêmes conditions à la société Cel Pires, devant notaire, le 31 juillet 2023. Par une décision du 29 août 2023, la maire de Morsang-sur-Orge a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce bien.

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2, citées au point 3, que la mention de la personne ayant l'intention d'acquérir le bien n'est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'il incombe au propriétaire de faire à la mairie de la commune où se trouve le bien et n'y figure qu'à titre facultatif. Contrairement à ce que soutient la commune, M. et Mme A... n'avaient ainsi pas à renouveler la déclaration d'intention d'aliéner qu'ils avaient faite à l'occasion de la promesse de vente signée le 30 mars 2023, dès lors que la promesse de vente du 31 juillet 2023, signée antérieurement à la décision de préemption et portant sur l'aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait inchangées les mentions obligatoires. Par suite, en jugeant que la société Cel Pires ne justifiait pas, par la promesse de vente qui lui avait été consentie le 31 juillet 2023 sur le bien préempté, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de préemption, alors que l'acquéreur évincé a intérêt à contester une telle décision, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il ne soit pas celui dont le nom a été mentionné par la déclaration d'intention d'aliéner, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. »