Conseil d'Etat, 21 septembre 2022, n°461113
Dans une décision rendue le 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat précise que l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie, en principe, à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures.
Autrement dit, l’intérêt à agir ne se perd pas.
Pour mémoire, cette décision du Conseil d’Etat est justifiée par les dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme (créées par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013), qui prévoient :
« Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Et le Conseil d’Etat de juger que :
« En premier lieu, […] Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions [article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme] que, sauf circonstances particulières, l'intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance mentionnées à l'article L. 600-1-2. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.
Pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et la société Ocap Saint-Jean, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy s'est notamment fondé sur la densification du bâti dans le secteur d'implantation du projet en raison de la construction, en cours à la date de son ordonnance, d'une résidence de tourisme de cinq logements sur un terrain adjacent à la parcelle d'assiette du projet et situé à deux parcelles du terrain de la société requérante. En statuant par ces motifs, qui ne présentent pas, contrairement à ce qui est soutenu, un caractère surabondant, alors qu'il est constant qu'à la date d'affichage de la demande de permis de construire de la société bénéficiaire, cette résidence de tourisme n'avait pas été construite, l'instruction de la demande de permis de construire correspondante étant alors en cours, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ».
Cette décision apporte aussi des précisions sur la façon dont les voies de desserte du projet sont prises en compte pour reconnaitre ou pas l’intérêt à agir, le Conseil d’Etat considérant que:
« la circonstance que la parcelle d'assiette du projet litigieux n'est pas directement desservie par cette route départementale ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce projet, par son incidence sur la circulation sur cette route, soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la propriété de la société Maison Camp David, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une seconde erreur de droit».