Cass. crim du 27 février 2024, n°23-82.639
Deux sociétés ont acquis des parcelles supportant des immeubles préexistants, situées dans l'enceinte d'un ancien site industriel.
Elles décident d’y développer une activité artisanale.
La commune dresse des procès-verbaux d’infraction aux règles du PLU qui interdisent une telle activité dans la zone en question.
Le tribunal correctionnel les déclare coupables des infractions aux règles du PLU ainsi constatées.
Mais la cour d’appel annule le jugement et relaxe les prévenus au motif que, selon les termes du PLU applicable, ce sont les constructions à usage artisanal ou industriel qui sont interdites et non toute activité artisanale ou industrielle.
La Cour de cassation considère qu’il résulte des articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, que le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et un délit prévu par le dernier de ces textes.
La Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que cette dernière a méconnu les dispositions des articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme :
« Il se déduit de ces textes que le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ».
Ainsi, une infraction aux règles du document d’urbanisme peut être constituée par un simple changement d’affectation ou d’usage par rapport aux autorisations délivrées sur une construction existante.