Conseil d'Etat, 6 octobre 2023, n°471190
Par un arrêt du 6 octobre 2023, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pourvoi incident n’est pas recevable s’il est dirigé contre les motifs, et non contre le dispositif, d’une ordonnance suspendant un acte d'urbanisme tout en écartant certains moyens au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
En l’espèce, la société EP Immo s’est vu délivrer, par un arrêté du maire de Courchevel du 20 janvier 2022, un permis de construire en vue de la reconstruction d’un chalet individuel après démolition d’une construction existante. Mais, M. C. et autres, propriétaires de chalets implantés sur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution de ce permis et ce juge a fait droit à leur requête en ce que certains moyens étaient propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis délivré. Mais, ce juge a aussi, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, estimé que les autres moyens n’étaient pas de nature à créer un tel doute, en l’état de l’instruction. La société EP Immo s’est alors pourvue en cassation contre cette ordonnance tandis que que les requérants initiaux ont demandé, par la voie d’un pourvoi incident, l’annulation de cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux deux des moyens qu’ils avaient soulevés.
Sur ce pourvoi incident, la haute assemblée estime que celui
« présenté par M. C. et autres étant dirigé contre les seuls motifs de l’ordonnance attaquée et non contre son dispositif, qui ne leur fait pas grief dès lors qu’il fait droit à leur demande de suspension de l’exécution du permis de construire du 20 janvier 2022, il ne peut qu’être rejeté comme irrecevable ».
Source: Fil DP