Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d'autorisation environnementale
Le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales précise les conditions d'application de l'obligation, introduite par la loi Energies renouvelables, de notifier à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation le recours formé contre une autorisation environnementale.
Il s’applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.
C’est donc à cette date que s’appliquera le nouvel alinéa de l‘article R. 181-50 du code de l’environnement, qui exige désormais « Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. »
Ains l’obligation de notification des recours effectués contre les autorisations environnementales (dans les mêmes conditions que pour les autorisations d’urbanisme), entre en vigueur, à peine d’irrecevabilité à partir du 1er janvier 2024.
L’article R. 181-51 du Code de l’environnement est donc réécrit pour prévoir une notification par LRAR dans les 15 jours francs du recours (contentieux ou administratif) :
« En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux »..