Dans une décision du 1° octobre 2025 (req. n°498269), le Conseil d’État a jugé qu’un recours dirigé contre une décision de sursis à statuer doit être assimilé à un recours contre un refus de permis de construire, au sens et pour l’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA).
Le contexte juridique
L’article R. 811-1-1 du CJA, dans sa rédaction issue du décret n°2022-929 du 24 juin 2022, prévoit que, dans certaines communes situées en zone tendue (au sens de l’article 232 du code général des impôts), les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre :
• les permis de construire ou de démolir comportant plus de deux logements,
• les permis d’aménager un lotissement,
• les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement,
• les décisions de refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable.
L’objectif poursuivi par le législateur est clair : accélérer la réalisation des opérations de construction de logementsdans les zones où la tension entre l’offre et la demande est forte.
L’apport de la décision
Dans cette affaire, le Conseil d’État considère qu’une décision de sursis à statuer, bien qu’elle ne constitue pas formellement un refus de permis, doit être regardée comme telle au sens de l’article R. 811-1-1 du CJA.
Le sursis à statuer ayant pour effet de retarder une opération de construction, il s’inscrit dans la même logique que le refus de permis : il fait obstacle à la délivrance de l’autorisation et prolonge l’incertitude juridique du porteur de projet.
Ainsi, lorsque le sursis à statuer concerne la construction d’un immeuble collectif en zone tendue, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
👉 Seule la voie du pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est alors ouverte.
Une interprétation prétorienne du Conseil d’État
Par cette décision, la Haute juridiction étend de manière prétorienne le champ d’application de l’article R. 811-1-1 du CJA.
Elle suit en cela l’analyse du rapporteur public, qui souligne que :
« Le pouvoir réglementaire a entendu couvrir non seulement les recours qui retardent une opération de construction parce qu’ils font planer une incertitude sur les droits à construire, mais également ceux dirigés contre les décisions qui ralentissent elles-mêmes l’opération. »
Le Conseil d’État confirme donc sa volonté de **sécuriser et accélérer le contentieux de l’urbanisme **dans les territoires où la production de logements doit être facilitée.
À retenir
• Le sursis à statuer est désormais assimilé à un refus de permis pour l’application de l’article R. 811-1-1 CJA.
• Dans les zones tendues, le tribunal administratif statue en dernier ressort : seule la cassation est possible.
• L’objectif : accélérer les projets immobiliers et limiter les recours dilatoires dans un contexte de tension sur le logement.
