L'aménagement de passerelles traduit l'intention de la commune de les affecter à l'usage direct du public, justifiant l'appartenance au domaine public communal.

Conseil d'Etat, 17 juin 2024, n°475254

Dans une décision rendue le 17 juin 2024 (req. n°475254), le Conseil d’État considère qu’un aménagement permettant aux promeneurs d'effectuer le tour du lac, lequel a nécessité l'installation de passerelles affectées à l'usage direct du public, traduit l'intention de la commune d'affecter les parcelles à l'usage direct du public, celles-ci constituent des dépendances du domaine public communal.

Pour mémoire, l’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au Juge des référés de prendre toutes mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Les faits ayant donné lieu à la décision du 17 juin 2024 sont les suivants : Par une convention d'occupation du domaine public datée du 9 octobre 2015, la commune de Roquebrune-sur-Argens a autorisé la société Nautic Loisirs Méditerranée à occuper les parcelles en cause du lac Perrin afin d'y exploiter une activité de ski nautique. Cette convention, consentie pour une durée de trois ans, en contrepartie d'une redevance annuelle de 6 000 euros, a été renouvelée à l'issue de la première échéance.

Par un courrier du 13 avril 2021, le maire de la commune a toutefois fait part aux gérants de la société de l'expiration de la convention à la date du 8 octobre 2021 et de la décision de la commune de ne pas la renouveler.

Devant le juge des référés, la société s'est bornée à soutenir que la commune n'avait pas valablement dénoncé la convention, dès lors qu'elle avait adressé le courrier, non à elle, mais à ses deux co-gérants.

La commune de Roquebrune-sur-Argens (Var) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société à responsabilité limitée (SARL) Nautic Loisirs Méditerranée de libérer les parcelles cadastrées section AS n° 840, 756, 757, 759, 760 et 880 du domaine qu'elle occupe sur le lac Perrin dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut pour la société de libérer les lieux dans ce délai, de l'autoriser à y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Le Conseil d’État déduit de l’aménagement de parcelles par la commune leur appartenance au domaine public, et donc la compétence du juge administratif :

« 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune a inauguré le 7 juillet 2023 un aménagement permettant aux promeneurs d'effectuer le tour du lac, lequel a notamment nécessité l'installation de passerelles permettant de franchir les cours d'eau. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif a pu juger, sans dénaturer les pièces du dossier ni entacher son ordonnance d'insuffisance de motivation, que les parcelles objet du litige étaient affectées à l'usage direct du public et a pu en déduire, sans inexactement qualifier les faits de l'espèce, que l'aménagement traduisant l'intention de la commune d'affecter les parcelles à l'usage direct du public, celles-ci constituaient des dépendances du domaine public communal. Il n'a pas entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en en déduisant que le litige relevait, sans difficulté sérieuse, de la compétence du juge administratif. »