Lettres ou permis de construire accordés ou refusés n'interrompent pas le cours de la prescription quadriennale de la créance.
Conseil d'Etat, 19 juin 2024, n° 473965
Dans une décision rendue le 19 juin 2024 (req. n°473965), le Conseil d’État considère que les lettres ou permis de construire accordés ou refusés n’interrompent pas le cours de la prescription quadriennale de la créance dont se prévaut le lotisseur à la suite de l’annulation de la délibération approuvant la partie du PLU permettant la création du lotissement,, s’il n’y est pas question du fait générateur, de l’existence, du montant ou du paiement de cette créance.
Pour mémoire, les articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics portent sur la prescription de toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et l’interruption de celle-ci.
Les faits ayant donné lieu à la décision du 19 juin 2024 sont les suivants : Par un arrêté du 18 octobre 2008, le maire de Donnery a délivré à la société Les Jardins Fleury un permis d'aménager un lotissement destiné à la construction de quinze maisons d'habitation sur des parcelles situées en zone AUg du plan local d'urbanisme. Après acquisition des terrains le 5 mars 2009, la société a déposé le 21 avril 2010 une déclaration d'achèvement des travaux d'aménagement.
Par un jugement du 25 mai 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 22 novembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Donnery au motif que la création d'un sous-secteur AUg en limite de la zone Ng, à la seule fin d'accueillir un lotissement, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier du 22 décembre 2017, la société Les Jardins Fleury a demandé au maire de Donnery, qui lui a opposé un refus le 6 février 2018, de l'indemniser du préjudice financier résultant selon elle de l'illégalité fautive de la délibération du 22 novembre 2007 et tenant aux dépenses engagées pour l'aménagement du lotissement et à l'impossibilité de procéder à la valorisation des terrains par leur vente, du fait de leur caractère inconstructible.
Par un jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Les Jardins Fleury tendant à la condamnation de la commune à la réparation de ce préjudice.
La société Les Jardins Fleury se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Le Conseil d’État déduit des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que :