Conseil d'Etat, 29 novembre 2023, n°470788
Le Conseil d’Etat dans sa décision rendue le 29 novembre 2023 (req. n°470788) considère que sans démolition des constructions existantes, le détachement d’un terrain bâti ne constitue pas un lotissement, mais si le lotissement le souhaite, un tel terrain peut toutefois être inclus dans le périmètre du lotissement comportant par ailleurs au moins un lot à bâtir :
« 2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". Aux termes de l'article R. 442-1 de ce code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / (...) e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu'un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l'unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu'est envisagée l'extension, même significative, de l'un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d'une partie de celui-ci, ou la construction d'annexes à ces bâtiments ».
L’apport de cette décision est de préciser que sans démolition des constructions existantes, le détachement d’un terrain bâti ne constitue pas un lotissement, y compris lorsqu’est envisagé l’extension, même significative de l’un de ces bâtiments, voire même après démolition d’une partie de celui-ci.