Conseil d'Etat, 15 décembre 2023, n°470167

Le droit de préemption commercial a été créé par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Ce droit de préemption est en pratique assez peu utilisé, compte tenu notamment de la difficulté pour les collectivités à préserver la viabilité des fonds préemptés et retrouver un cessionnaire dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme.

Peu de contentieux a été rendu sur ce droit de préemption particulier.

Par une décision du 15 décembre 2023, req. n°470167, le Conseil d'Etat transpose les règles applicables en matière de droit de préemption urbain à ce droit de préemption :

« 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption mentionné au point 3 peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l'occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ».

Ainsi, une préemption fondée sur l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme doit reposer sur un projet réel d'action ou d'opération d'aménagement conforme aux objets visés à l'article L. 300-1 du même code et répondre à un intérêt général suffisant.