Cour Administrative d'Appel de Lyon, 2 juillet 2024, n°23LY00291
Pour mémoire, l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme dispose :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement ».
Par un arrêt rendu le 02 juillet 2024 (req. n°23LY00291), la Cour administrative d’appel de Lyon, considère que les dispositions de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme qui permettent des dérogations concernant la réalisation des places de stationnement pour les véhicules motorisés, par rapport au règlement du PLU, n’autorisent pas pour autant un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par le règlement du PLU pour les véhicules motorisés :
« 22. Aux termes de l'article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme : " En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.". Ces dispositions, adoptées par l'article 117 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et issues d'un amendement parlementaire, s'inscrivent dans l'objectif porté par la loi d'orientation des mobilités n° 2019-1429 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l'évolution des mobilités en facilitant l'emploi du vélo par la création d'espaces sécurisés pour leur stationnement. Elles permettent ainsi, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, une réduction du nombre de places de stationnement des véhicules motorisés en contrepartie de la création d'emplacements clos et couverts pour les vélos, les espaces dédiés au stationnement étant ainsi mutualisés. Il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées, qui dérogent au règlement du PLUi, qu'elles puissent être comprises comme permettant à un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par le règlement du PLUi pour les véhicules motorisés ».