L'autorité compétente ne peut exiger que la demande de permis modificatif porte sur d'autres travaux réalisés sans respecter le permis de construire

Conseil d'État, 30 avril 2024, n°472746

Dans une décision rendue le 30 avril 2024 (req. n°472746), le Conseil d’État considère que l'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu.

Pour mémoire, la jurisprudence Thalamy (Conseil d’État, 09 juillet 1986, Thalamy, req. n°51172) ne s’étend pas aux permis de construire modificatifs.

Les faits ayant lieu à la décision du 12 mars 2018 sont les suivants : le maire de Dijon a ordonné l'interruption des travaux donc M. A a alors sollicité un permis de construire modificatif répondant aux infractions relevées dans le procès-verbal, qui lui a été délivré par le maire de Dijon par un arrêté du 27 mars 2019.

MM. G et M. et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et les décisions de rejet de leurs recours gracieux respectifs.

Par des jugements n° 1902627 et n° 1902628 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 21LY00063, 21LY00064 du 10 novembre 2022, sur appel de MM. G... et de M. et Mme E..., la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé les jugements, l'arrêté litigieux et les décisions de rejet des recours gracieux.

M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État déduit de la jurisprudence Thalamy (Conseil d’État, 09 juillet 1986, Thalamy, req. n°51172) que :

« 9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l'administration dispose, en vertu des dispositions visées au point 8, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d'imposer, à ce stade, la mise en conformité. »