Dans une décision rendue le 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat considère que la mention de la délibération instituant le droit de préemption urbain dans un journal d’annonces légales est une mesure d’information, sans influence sur le caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption urbain :
« 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (...) ". La compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de plan local d'urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 211-2 du même code. L'article R. 211-2 de ce code dispose que : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. "
3. D'autre part, les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales prévoient, dans leur rédaction applicable au litige, que les actes pris au nom de la commune sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour ceux mentionnés à l'article L. 2131-2, dont relève la délibération instituant un droit de préemption urbain, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. L'article L. 5211-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (...) ".
4. Il résulte des dispositions législatives mentionnées aux points précédents que la délibération par laquelle un établissement public de coopération intercommunale institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès qu'elle a fait l'objet des formalités de publicité prévues au point 3 et qu'elle a été transmise au représentant de l'Etat. S'il résulte des dispositions réglementaires de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire. »