Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3°ch., 21 novembre 2024, 22NC02197
La Cour administrative a retenu le moyen tiré du détournement de pouvoir à l’encontre de la décision de refus de permis de construire du maire qui avait publié un message les réseaux sociaux remettant en cause l’intérêt du projet alors qu’il était candidat aux élection municipales :
« 8. En troisième lieu, la requérante produit un message publié sur les réseaux sociaux le 23 février 2020 par le futur maire de la commune, alors candidat aux élections municipales, remettant en cause l'opportunité du projet de création d'une maison de santé par la société Les constructeurs du bois. Il y indique que la santé publique mérite l'intervention de la force publique, qu'il souhaite que la commune souhaite procéder à l'achat du terrain pour y promouvoir une maison communale de santé adossée à un projet de logements et de locaux commerciaux, et que la maison communale de santé sera pilotée dans le cadre de la constitution d'une communauté territoriale de professionnels de santé. Eu égard à ce message et au motif mentionné dans la décision de refus de permis de construire, celle-ci a été prise pour un motif étranger au droit de l'urbanisme et est ainsi, entaché d'un détournement de pouvoir. »
L’arrêté de refus de permis de construire est ainsi annulé.