Cass. Civ. 3°, 16 novembre 2022, n°21-24.473
Par une décision rendue le 16 novembre 2022 (n°21-24.473), la troisième chambre de la Cour de cassation vient apporter des précisions sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action civile en démolition, régie par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, en rappelant qu’elle dépend de la situation géographique de la construction litigieuse.
Pour mémoire, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme dispose :
"Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes "
Le texte énumère 14 secteurs qui permettent d’agir en démolition d’une construction, édifiée conformément à un permis de construire, annulé par le juge administratif.
Il s’agit notamment : de la bande des 100 mètres en loi Littoral, des cœurs des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sites inscrits ou classés, des sites désignés Natura 2000, des zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques ou naturels prévisibles ou miniers lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé, des périmètres des servitudes relatives aux ICPE, des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques, des secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
Dans sa décision récente, la Cour de cassation rappelle que le propriétaire dont le permis a été annulé peut être condamné à la démolition, dès lors que l'édifice en cause est implanté dans une des zones soumises à un régime de protection mentionnées par la loi et même si la construction en cause respecte le plan de prévention des risques :
"15. S'il en résulte que la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé pour excès de pouvoir ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'urbanisme, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.
16. Pour rejeter la demande de démolition présentée par M. et Mme [Z], la cour d'appel, qui constate que la commune de Vence est soumise à un plan de prévention des risques incendie de forêt, retient que ce plan autorise sans condition les annexes dans la section B2 et que, la construction de M. et Mme [C]-[B], située dans cette section, ayant été qualifiée d'annexe par la juridiction administrative, elle ne fait pas l'objet d'une limitation ou d'une suppression du droit d'implantation au titre du plan de prévention.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ."