Conseil d'Etat, 24 juillet 2024, n°492005

Absence de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

La commune de Cambrai avait saisi le Conseil d'Etat d’une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du fascicule n° 1 " Définir et observer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et l'artificialisation des sols " de mise en œuvre de la réforme " zéro artificialisation nette " (ZAN), publié le 21 décembre 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la première phrase du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa version résultant de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.

Le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Cambrai :

4. En premier lieu, la commune requérante soutient que la première phrase du 5° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités territoriales, en ce qu'elle aurait pour effet de porter atteinte au zonage défini dans les documents d'urbanisme locaux, en tant notamment qu'elle conduirait à inclure dans le périmètre des espaces naturels, agricoles et forestiers certaines parcelles aujourd'hui situées en zones urbaines. Toutefois, d'une part, ces dispositions, qui se bornent à donner une définition de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sens et pour l'application de cet article 194, n'emportent pas, par elles-mêmes, d'incidences directes sur les choix qu'opèrent les collectivités territoriales compétentes dans le zonage réglementaire figurant dans leurs documents d'urbanisme. D'autre part, et en tout état de cause, si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales " s'administrent librement par des conseils élus ", le même article précise qu'elles le font " dans les conditions prévues par la loi ". Les dispositions litigieuses, qui ont été prises en vue de l'intégration dans les documents d'urbanisme locaux de la trajectoire, fixée à ce même article 194, par des dispositions aujourd'hui codifiées au code général des collectivités territoriales et au code de l'urbanisme, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années qui suivent la promulgation de la loi du 22 août 2021 par comparaison avec la décennie précédente, ne portent pas à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excéderait la réalisation de l'objectif d'intérêt général de lutte contre le changement climatique ainsi que de conservation et de protection de la biodiversité poursuivi par le législateur. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales ne présente pas un caractère sérieux.

5. En deuxième lieu, la commune requérante soutient que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte au droit de propriété en ce qu'elles auraient pour effet de rendre inconstructibles certaines parcelles situées en zones urbaines. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces dispositions, qui se bornent à donner une définition de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, n'emportent pas, par elles-mêmes, d'incidences directes sur le zonage réglementaire figurant dans les documents d'urbanisme locaux. Elles n'ont ainsi, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'affecter le droit de propriété. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte au droit de propriété ne présente pas un caractère sérieux.

6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à donner une définition de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, le législateur n'a pu, en tout état de cause, eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, affecter la liberté d'entreprendre. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre ne présente pas un caractère sérieux.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.