Conseil d'État, 8 juillet 2024, n°475635

Par une décision rendue le 8 juillet 2024 (req. n°475635), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la destination d’une construction pour laquelle le pétitionnaire ne dispose d’aucune autorisation d’urbanisme.

La Haute Juridiction, dans cette hypothèse, retient qu’il appartient au juge administratif de se fonder sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce :

« 6. En second lieu, lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce ».

Dans cette affaire, le bâtiment en cause avoir une destination d’équipement depuis plus de trente ans, ce qui conduit le Conseil d’Etat à écarter la destination industrielle originelle du bien pour retenir celle de CINASPIC :

« 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rappelé que les locaux, objets du litige, avaient été construits à la fin du 19ème siècle et initialement utilisés par une imprimerie, a relevé qu'ils ont par la suite notamment été utilisés par l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), qui est un établissement d'enseignement supérieur, entre 1984 et 2015, soit pendant plus de 30 ans, pour y accueillir deux unités de recherche, un service éditions, une bibliothèque, des services administratifs et des espaces de stockage. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé que ces locaux avaient perdu leur destination industrielle initiale et, compte tenu de leur utilisation suffisamment établie, qu'ils relevaient de la destination des CINASPIC telle que définie par le règlement du plan local d'urbanisme de Paris cité au point 4, ce qui impliquait qu'ils devaient être pris en compte au titre des surfaces liées à la fonction résidentielle pour l'application du 2° de l'article UG 2.2.1 cité au point 4. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

Il résulte de cette décision que pour les bâtiments antérieurs à 1943 (date de l’entrée en vigueur des permis sur notre territoire), il est possible de retenir comme destination, celle qui est actuelle dès lors qu’elle est en place depuis plus de trente ans (utilisation suffisamment établie).