La CNAC a un mois, non franc, pour s'autosaisir à partir de la date de notification de sa décision d'autosaisine au demandeur.

Conseil d'Etat, 17 juin 2024, n°461667

Dans une décision rendue le 17 juin 2024 (req. n°461667), le Conseil d’État considère que le respect du délai d’un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour s’autosaisir s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d’autosaisine d’irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.

Pour mémoire, il résulte du V de l’article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d’un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour s’autosaisir sur le fondement de ce même V, s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur.

Les faits ayant lieu à la décision du 17 juin sont les suivants : La société de l'Aygue Longue a sollicité auprès du maire de Pian-Médoc (Gironde) un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 8 349 m2 de la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur le territoire de cette commune.

La commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde a émis, le 19 septembre 2019, un avis favorable à ce projet. Le 23 novembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est, à l'inverse, prononcée défavorablement au projet, après s'en être autosaisie.

Par un arrêté du 21 février 2020, le maire de Pian-Médoc a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité.

Le Ministre de l'économie, des finances et de la relance et la Commission nationale d'aménagement commercial se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, sur la requête de la société pétitionnaire, annulé l'arrêté du 21 février 2020 du maire de Pian-Médoc et lui a enjoint de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans un délai de deux mois.

Le Conseil d’État déduit du V de l’article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du Code de commerce que :

« 9. Il résulte de ces dispositions que le respect du délai d'un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d'aménagement commercial pour s'autosaisir sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, s'apprécie à la date à laquelle sa décision d'autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. »