Par décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d'application de la définition de la friche dans le code de l'urbanisme, le gouvernement a défini les deux critères cumulatifs suivants:
- le caractère inutilisé d'un bien ou d'un droit immobililier
- l'absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.
Le décret prévoit que les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du code de l'urbanisme.
Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l'objet d'une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi.
Le décret prévoit que pour identifier une friche au sens des critères prévus par l'article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l'un ou des éléments suivants :
- une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes
- un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités
- une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable
- un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions d'une part, et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé d'autre part.