Conseil d'État, 1° octobre 2024, n°477859

Dans une décision rendue le 1er octobre 2024 (req. n°477859), le Conseil d’État considère qu’un recours contre une autorisation d’urbanisme (CU, PC, PA, DP) y compris lorsqu’il est présenté par la voie d’un appel ou d’un pourvoi incident doit être notifié au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte :

6. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme qu'elles mentionnent, y compris présenté par la voie d'un appel incident ou d'un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par ces dispositions.

7. Il s'ensuit que le pourvoi incident formé par M. A... contre le jugement du 7 janvier 2022 en tant que ce jugement n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions d'annulation du permis de construire délivré à M. B..., devait être notifié à la commune de Saint-Cloud et à M. B... dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. M. A... n'ayant pas justifié, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été faite par la 1ère chambre de la section du contentieux, de l'accomplissement de cette formalité, son pourvoi incident ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.

Cette décision est logique au regard de la rédaction des dispositions sur les demandes incidences qui doivent être introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête (article R. 631-1 du code de justice administrative) et cohérente avec l’objectif poursuivi par l’obligation de notification : informer le pétitionnaire des recours dont son autorisation fait l’objet.