La proposition de loi définitivement adoptée le 13 juillet 2023 visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols prévoit notamment :
- De porter de 30 à 36 mois (soit jusqu’à août 2024) le délai le délai de modification des documents régionaux pour y inclure les objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation prévus par la loi Climat-résilience.
- De modifier la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols coprésidée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture, un représentant de chaque département du périmètre régional, au moins cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné et au moins cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.
- De modifier la composition "par défaut" de cette conférence, prévue dans le cas où le président du conseil régional ou du conseil exécutif ne ferait pas son œuvre.
- Qu’au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’ENAF dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.
- Qu’en Corse et dans les territoires d’outre-mer « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, des besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres urbains et des efforts déjà réalisés par les communes littorales, au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »
- De ne pas comptabiliser au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme, les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur (Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays).
- De créer des possibilités de surseoir à statuer, dans des périmètres déterminés par délibération motivée, sur des demandes d’autorisation d’urbanisme susceptibles d’entrainer une consommation d’ENAF compromettant l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation durant la première tranche de dix années.
- De garantir aux communes classées comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publiée par l’INSEE une "surface minimale de développement communale" d'un hectare, à condition qu’elles soient couvertes par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026.
- Qu’en Corse, les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’ENAF s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme et que l’objectif de réduction du rythme de l'artificialisation « est décliné entre les différentes parties du territoire de l’île. »
- « Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale qui ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale. »