
Étang d’Ingril : l’interdiction de la pratique libre des sports nautiques aérotractés devant le juge administratif
Le 6/08/2026
CGCB & Associés représente l’association THAU KITE CLUB afin de contester l’édiction de deux arrêtés interdisant la pratique libre des sports nautiques aérotractés sur l’étang d’INGRIL, à FRONTIGNAN : deux recours au fond ont été introduits, assortis de deux requêtes en référé-suspension afin d’obtenir la suspension rapide de ces arrêtés.
Cette semaine, le juge des référés s’est prononcé sur les requêtes en référé-suspension, sans succès, mais les chances de succès de l’association restent entières s’agissant des recours au fond.
ée contexte
L’étang d’Ingril, à Frontignan, est depuis près de cinquante ans un site reconnu de pratique libre pour les kitesurfeurs, windfoileurs et planchistes.
Les 26 et 29 juin 2026, deux décisions successives ont mis fin à cette pratique non encadrée : un arrêté pris par le Préfet Maritime de la Méditerranée et un arrêté pris par le maire de FRONTIGNAN réglementant les usages sur le plan d’eau.
Le Thau Kite Club (TKC), association qui promeut la pratique des sports nautiques tels que le kitesurf, a contesté les deux décisions en urgence respectivement devant le tribunal administratif de TOULON (pour l’arrêté préfectoral) et devant le tribunal administratif (pour l’arrêté municipal).
En matière de référé-suspension, le juge n’examine pas le fond du dossier. Il vérifie deux conditions : l’urgence à suspendre la décision, et l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité.
Sur l’urgence, les deux juridictions ont estimé que la condition n’était pas remplie. La perte d’un site de pratique libre ne caractérise pas, en soi, une urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’autant que, selon les juges, d’autres sites sont ouverts à proximité de l’étang d’INGRIL.
Sur la légalité, les arguments avancés par le TKC n’ont pas convaincu les juges des référés. Notre cabinet soulevait notamment une disproportion de la mesure prise, selon lui, pour répondre au retour d’un seul pêcheur connu pour des faits de dégradations et de violences.
Par ailleurs, il a été soutenu que le maire s’était cru lié, à tort, par l’arrêté du Préfet Maritime de la Méditerranée alors même qu’il dispose d’une compétence propre en matière de police des activités nautiques : ce qui constitue un cas d’incompétence négative du maire.
Ce qu’il faut retenir
Les ordonnances de référé rendues ne présagent en rien des jugements qui seront rendus au fond.
La légalité de ces actes de police administrative se jouera donc devant les juges du fond qui auront à se prononcer notamment sur les questions suivantes : caractère adapté, proportionné et nécessaire des mesures, incompétence négative du maire, différence de traitement entre usagers.
Des questions qui appellent une analyse approfondie, loin de l’urgence du référé.
Ce que ce dossier illustre
Cette affaire met en lumière une tension classique : la cohabitation de plusieurs activités sur le domaine public.
Cette problématique est d’autant plus prégnante s’agissant d’un plan d’eau accueillant diverses activités présentant des caractéristiques propres : pêche avec des postes fixes, sports nautiques aérotractés, canoë…
Elle illustre également la difficile démonstration de l’urgence en matière de référé-suspension où le juge administratif est plus enclin à regarder la condition comme remplie lorsqu’une atteinte est portée à des intérêts économiques : il se montre plus strict lorsqu’une atteinte est portée à des intérêts d’une catégorie d’usagers souhaitant pratiquer un sport librement.

