Expropriation pour abandon manifeste : la procédure simplifiée validée par le Conseil constitutionnel

Le 21/07/2026

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026 

La procédure simplifiée d’expropriation de biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, est conforme à la Constitution. C’est ce que juge le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 mai 2026, rendue sur renvoi du Conseil d’État dans le cadre d’un litige opposant un propriétaire à la commune de Boulogne-sur-Mer.

Les faits et les griefs soulevés

La question prioritaire de constitutionnalité a été posée par un propriétaire visé par une procédure d’expropriation pour abandon manifeste. Il soulevait trois séries de griefs.

En premier lieu, il contestait la précision insuffisante des critères permettant de déclencher la procédure, notamment les notions de bien « sans occupant à titre habituel » et « manifestement plus entretenu », qu’il estimait renvoyées au seul pouvoir d’appréciation du maire.

En deuxième lieu, il estimait que les délais impartis au propriétaire pour réagir et réaliser les travaux étaient insuffisants, et que la convention conclue avec le maire ne constituait pas une garantie suffisante.

En troisième lieu, il contestait la procédure de prise de possession, qui permet au représentant de l’État de déclarer l’utilité publique et les biens cessibles par arrêté, et d’autoriser la prise de possession avant l’intervention du juge judiciaire, sous réserve du versement d’une indemnité provisionnelle.

La réponse du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel écarte l’ensemble des griefs et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Sur la précision des critères, il juge que « le législateur a précisément défini les critères au regard desquels il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de caractériser l’abandon manifeste de biens affectés de certains désordres » et qu’il « n’a pas reporté sur le maire le soin de fixer de tels critères ». L’appréciation administrative se fait donc sous contrôle juridictionnel.

Sur les garanties accordées au propriétaire, il relève que la procédure comprend une publicité de trois mois (affichage en mairie et sur les lieux, publication dans deux journaux), une notification individuelle aux propriétaires et titulaires de droits réels, et la possibilité pour le propriétaire d’interrompre la procédure soit en mettant fin à l’abandon, soit en s’engageant à réaliser les travaux selon un calendrier conventionnel avec le maire.

Sur la prise de possession avant décision judiciaire définitive sur l’indemnité, le Conseil constitutionnel rappelle la règle issue de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme : la prise de possession n’est possible qu’après paiement ou consignation de l’indemnité provisionnelle, au moins égale à l’évaluation du service chargé des domaines. Il admet ensuite le « tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l’indemnisation » au motif qu’il répond à des « motifs impérieux d’intérêt général », en l’occurrence, la nécessité de mettre fin rapidement à la présence de biens dangereux pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, et qu’il est assorti de garanties suffisantes pour le propriétaire.

Ces garanties sont : la contestation possible de la décision du conseil municipal et de l’arrêté préfectoral devant le juge administratif (y compris en référé), et la fixation définitive de l’indemnité par le juge de l’expropriation.

Ce que cela change en pratique

Pour les communes et EPCI souhaitant mettre en œuvre cette procédure, la décision sécurise le recours à cet outil. Les dispositions des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 CGCT peuvent être utilisées sans risque d’inconstitutionnalité, sous réserve du respect rigoureux des formalités de notification et de publicité.

Pour les porteurs de projets de requalification foncière (opérations de rénovation urbaine, lutte contre les friches, habitat indigne) la validation constitutionnelle de cette procédure simplifiée en renforce l’attractivité. Elle s’inscrit dans le contexte plus large des outils de maîtrise foncière mobilisés pour le recyclage des friches et la lutte contre le ZAN.

Pour les propriétaires visés par une telle procédure, la décision rappelle que les voies de recours existent et sont garanties : contestation des procès-verbaux d’abandon, recours administratif contre la décision du conseil municipal et l’arrêté préfectoral, recours devant le juge judiciaire sur le montant de l’indemnité définitive.

Points de vigilance CGCB

La procédure simplifiée de l’article L. 2243-4 CGCT n’écarte pas l’ensemble du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle y déroge sur certains points (pas d’enquête publique classique, arrêté préfectoral tenant lieu de déclaration d’utilité publique et d’arrêté de cessibilité), mais renvoie au droit commun pour le reste, notamment pour la prise de possession effective et la fixation de l’indemnité définitive.

Le représentant de l’État n’est pas en situation de compétence liée pour déclarer l’utilité publique : il lui appartient d’apprécier, sous contrôle du juge, si l’opération projetée répond aux finalités légales (construction, réhabilitation aux fins d’habitat, ou objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, rénovation ou aménagement).