
PARC ÉOLIEN EN MER RÉPUTÉ AUTORISÉ
Le 25/06/2026
Conseil d’État, 30 avril 2026, n° 499882
Parc éolien en mer réputé autorisé : l’arrêté de prolongation est un acte superfétatoire, insusceptible de recours
Depuis le décret du 21 décembre 2018, les parcs éoliens en mer d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputés autorisés au titre du code de l’énergie. Dans une décision du 30 avril 2026, le Conseil d’État tire une conséquence directe de ce régime : l’arrêté qui prolonge le délai de mise en service d’une installation devenue réputée autorisée est un acte superfétatoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Les faits et la question posée
Par un arrêté du 12 octobre 2018, le ministre chargé de l’énergie a autorisé la société Eoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport (EMDT) à exploiter un parc éolien offshore d’une capacité de 496 MW, au large de Dieppe et du Tréport, avec mise en service prévue au 1er juillet 2024. Par un nouvel arrêté, le 27 juin 2024, le ministre a prolongé ce délai jusqu’au 1er juillet 2027. Des associations de riverains et de protection de l’environnement ont demandé l’annulation de cet arrêté de prolongation.
La question soumise au Conseil d’État était la suivante : un arrêté prolongeant le délai de mise en service d’un parc éolien en mer peut-il faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsque l’installation a fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2018 ?
Le régime “réputé autorisé” et ses effets sur les actes antérieurs
L’article L. 311-6 du code de l’énergie, combiné à l’article R. 311-2 dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2018, prévoit que les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d’une puissance inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées à compter du 24 décembre 2018, et par conséquent dispensées d’autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie.
Le Conseil d’État précise que ce régime s’applique y compris lorsque l’exploitant était titulaire d’une autorisation délivrée antérieurement à cette date : « les installations (…) sont, à compter de l’entrée en vigueur de l’article R. 311-2 du code de l’énergie (…), réputées autorisées (…), y compris lorsque l’installation en cause a fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2018 ».
Le parc EMDT, d’une puissance de 496 MW, était donc réputé autorisé à la date de l’arrêté de prolongation. Il s’ensuit que cet arrêté « présente un caractère superfétatoire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». La requête est rejetée comme irrecevable.
CE QUE CELA CHANGE EN PRATIQUE
Pour les exploitants de parcs éoliens en mer, la décision confirme que les parcs d’une puissance inférieure ou égale à 1 GW sont dispensés de toute autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie depuis le 24 décembre 2018, même s’ils avaient fait l’objet d’une autorisation préalablement à l’entrée en vigueur du décret. Les conditions temporelles fixées dans cette autorisation antérieure — notamment le délai de mise en service — ne leur sont plus opposables.
Pour les ministères et les préfectures, la décision invite à la prudence dans la délivrance d’actes modificatifs d’autorisations devenues caduques : de tels actes sont superfétatoires et ne créent aucun droit nouveau, mais peuvent générer des confusions sur le régime applicable.
Pour les opposants aux projets ENR en mer, la décision ferme la voie du recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés qui prolongent ou modifient des autorisations devenues superfétatoires.


