Neutralité dans la fonction publique : une marque visible d’appartenance religieuse ne suffit pas à justifier un refus d’agrément

Le 13/10/2026

Conseil d’État, 27 juillet 2026, n° 499886 – publié au Recueil Lebon

L’obligation de neutralité s’impose à tous les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Mais jusqu’où s’étend-elle ? Peut-elle justifier un refus d’agrément fondé sur une marque visible sur le corps du candidat, liée à une pratique religieuse privée ? Le Conseil d’État répond par la négative, en posant une ligne de partage claire entre la neutralité exigée pendant le service et l’atteinte disproportionnée à la liberté de conscience.

Les faits et la question posée

M. B… a sollicité un poste d’adjoint de police à Paris. Le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément requis le 29 octobre 2021, en invoquant le principe de laïcité et l’obligation de neutralité applicable aux agents de la force publique. La motivation du refus reposait sur la présence d’une marque visible sur le front du candidat, résultant selon l’administration d’une pratique religieuse assidue.

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation du candidat. La cour administrative d’appel de Paris a ensuite annulé ce refus. Le ministre de l’Intérieur s’est pourvu en cassation.

La question soumise au Conseil d’État est double : la marque visible liée à une pratique religieuse privée peut-elle, à elle seule, caractériser une manifestation de convictions religieuses prohibée dans le cadre du service ? Et le refus d’agrément fondé sur ce seul constat est-il légal ?

La solution retenue

Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et confirme l’annulation du refus d’agrément.

Il rappelle d’abord le cadre applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. » L’obligation de neutralité s’impose pendant le service, non avant lui, ni dans la vie privée de l’agent.

La Haute juridiction trace ensuite la limite : une marque dermatologique visible sur le visage, résultant d’une pratique religieuse privée, ne constitue pas en elle-même une manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service. Pour caractériser une telle manifestation, l’administration doit établir que la marque traduit une intention de faire connaître ou d’afficher ses convictions religieuses pendant l’exercice des fonctions.

En l’espèce, le candidat avait indiqué sa disposition à réduire la visibilité de cette marque pendant son service. La Haute juridiction juge que cet élément suffisait à exclure que la marque caractérisât, à elle seule, une volonté de manquer à l’obligation de neutralité.

Ce que cela change en pratique

🔸 Pour les autorités d’agrément : Le seul constat d’une marque physique liée à une pratique religieuse ne peut fonder un refus d’agrément. L’administration doit établir, par des éléments concrets, que le candidat entend manifester ses convictions religieuses pendant l’exercice de ses fonctions. La disponibilité du candidat à adapter son comportement pendant le service est un élément déterminant à prendre en compte.

🔸 Pour les candidats à un emploi public : La décision confirme que l’obligation de neutralité ne s’applique pas à la vie privée et ne prohibe pas, hors service, les pratiques religieuses même visibles sur le corps. Pendant le service, c’est le comportement effectif  (et non la seule apparence physique) qui est pris en compte.

🔸 Pour les praticiens du contentieux : La décision, publiée au Recueil Lebon, constitue une référence pour tout litige portant sur les refus d’agrément ou de recrutement fondés sur le principe de neutralité. Elle souligne que le contrôle du juge porte sur la proportionnalité de la mesure, pas seulement sur son motif formel.

Points de vigilance CGCB

La solution du Conseil d’État ne modifie pas l’obligation de neutralité pendant le service : les agents publics, y compris les policiers, demeurent tenus de s’abstenir de toute expression ou manifestation de leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.

Ce qui change, c’est la méthode d’appréciation : une marque physique ne constitue pas par elle-même une manifestation de convictions. L’administration doit démontrer l’intention, et tenir compte de la disposition du candidat à se conformer à ses obligations.

Enfin, la décision concerne un refus d’agrément prononcé avant le début de l’exercice des fonctions. Elle ne préjuge pas des mesures qui pourraient être prises à l’encontre d’un agent en poste dont le comportement pendant le service caractériserait un manquement à l’obligation de neutralité.