
Régularisation contentieuse : pour un décret en Conseil d’État, un nouveau décret pris après avis du Conseil d’État est indispensable
Le 15/07/2026
Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 468529
Par une décision du 7 mai 2026 destinée au recueil Lebon, le Conseil d’État précise le régime de la régularisation contentieuse appliqué à une catégorie particulière d’actes : les décrets en Conseil d’État.
L’apport est clair : lorsque le vice retenu est susceptible d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’avis rendu par le Conseil d’État, la régularisation ne peut s’opérer que par l’adoption d’un nouveau décret pris après avis du Conseil d’État. Une simple confirmation par l’autorité administrative est insuffisante.
Cette décision complète, pour les décrets en Conseil d’État, la grille générale dégagée le même jour dans l’affaire n° 499073 sur les conditions de régularisation sans nouvelle décision.
Le CONTEXTE
Par trois décrets du 25 avril 2022, le Premier ministre avait accordé à la société Auplata Mining Group (AMG) la prolongation jusqu’au 31 décembre 2043 de trois concessions de mines d’or — « Dieu-Merci », « Renaissance » et « La Victoire » — situées sur le territoire de la commune de Saint-Élie en Guyane, ainsi que la réduction de la superficie des deux premières concessions.
Les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement avaient saisi le Conseil d’État aux fins d’annulation.
Par une décision avant-dire-droit du 12 juillet 2024, le Conseil d’État avait :
- jugé que la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession minière définit, au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement (transposant la directive du 27 juin 2001), le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets et doit faire l’objet d’une évaluation environnementale;
- relevé que les demandes de prolongation n’avaient pas été soumises à la consultation d’une autorité dotée d’une responsabilité spécifique en matière d’environnement et disposant de garanties d’autonomie ;
- en conséquence, sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 115-2 du code minier pour permettre la régularisation, par la consultation d’une autorité environnementale autonome et la mise à disposition de l’avis recueilli auprès du public selon la procédure de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, dans un délai de douze mois.
À la suite de cette décision, le ministre chargé des mines avait notifié au Conseil d’État plusieurs actes pris aux fins de régularisation et soutenu que ces mesures étaient de nature à régulariser les décrets attaqués sans qu’il soit besoin de les modifier.
LA RéPOnse du conseil d’état
Le Conseil d’État rappelle d’abord la grille de principe : la régularisation d’un acte illégal implique normalement l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice. Il admet cependant par cet arrêt (en parallèle de l’arrêt n°499073 du même jour) la régularisation sans nouvelle décision lorsque, d’une part, les mesures entreprises ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’acte initial, et, d’autre part, l’autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l’instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l’acte.
Ainsi, lorsque le contenu de l’acte demeure inchangé et que l’administration confirme clairement son intention de le maintenir, l’adoption d’un nouvel arrêté d’approbation n’apparaît plus indispensable.
Mais l’arrêt n° 468529 pose une règle propre aux décrets en Conseil d’État.
L’avis du Conseil d’État étant un préalable obligatoire à l’adoption d’un tel décret, le défaut de saisine du Conseil d’état entache d’illégalité l’acte adopté. Lorsque le vice retenu (ici, le défaut de procédure d’évaluation environnementale) est susceptible d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’avis rendu par le Conseil d’État, la régularisation suppose nécessairement l’adoption d’un nouveau décret pris après avis du Conseil d’État.
À défaut de tels nouveaux décrets, le vice constaté par la décision du 12 juillet 2024 ne peut, en l’état, être regardé comme complètement régularisé.
LE + CGCB
La portée de la décision est triple.
Premier enseignement : une articulation lisible entre les deux décisions du 7 mai 2026. Dans l’affaire n° 499073, le Conseil d’État a admis qu’un acte (un plan de prévention des risques naturels) puisse être regardé comme régularisé sans nouvelle décision dès lors que les mesures entreprises ne modifient pas son sens ou sa portée et que l’autorité confirme son acte de manière non équivoque. Dans la présente affaire, le même cadre est rappelé, mais il connaît une limite institutionnelle : pour les décrets en Conseil d’État, la voie de la « confirmation contradictoire » est fermée dès lors que le vice est susceptible d’avoir influencé l’avis du Conseil d’État.
Deuxième enseignement : un rappel du rôle du Conseil d’État dans la procédure normative. L’avis préalable du Conseil d’État n’est pas une formalité que la procédure contentieuse pourrait neutraliser. Lorsque l’avis aurait été rendu dans des conditions différentes si la procédure environnementale avait été correctement conduite en amont, c’est la sincérité même de cet avis qui est en cause, et seule l’adoption d’un nouveau décret, après nouvel avis, peut purger ce vice.
Troisième enseignement : une grille pratique pour les administrations. Avant de soutenir, dans une instance de régularisation, qu’aucun nouveau décret n’est nécessaire, il convient d’apprécier si le vice constaté est ou non susceptible d’avoir influencé le contenu de l’avis du Conseil d’État. Si oui, la voie d’un nouveau décret pris après nouvel avis est incontournable. À défaut, le juge prononcera l’annulation à l’issue de l’instance.
Cette décision illustre la sophistication croissante du contentieux de la régularisation. Les pouvoirs publics ne peuvent plus se contenter d’une logique pragmatique de confirmation lorsque l’acte attaqué a vocation à être pris en Conseil d’État sur le fondement d’une évaluation environnementale.
