Retrait d’un permis de construire : la demande constitue un recours administratif soumis à l’obligation de notification

Le 21/09/2026

Conseil d’État, 16 juillet 2026, n° 503822 mentionné aux tables du Recueil Lebon

L’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est l’une des règles de procédure les plus redoutables du contentieux de l’urbanisme : sa méconnaissance entraîne l’irrecevabilité du recours, sans possibilité de régularisation. Le Conseil d’État précise dans cette décision que cette obligation s’applique également à la demande de retrait d’un permis de construire, y compris lorsqu’elle est fondée sur la fraude et présentée après l’expiration du délai de recours contentieux

Les faits et la question posée

La commune de Saint-Maur-des-Fossés avait délivré des permis de construire à la société Villa Pasquier à compter de mars 2018, complétés par des modifications en 2019 et 2021. Deux tiers, les sociétés Casa d’Or et Créations Brice, ont déposé une demande de retrait de ces permis après l’expiration du délai de recours contentieux, en invoquant la fraude comme motif permettant de remettre en cause des autorisations pourtant devenues définitives. Le maire a rejeté cette demande le 7 décembre 2022.

Le tribunal administratif a annulé la décision de rejet du maire, estimant que la demande de retrait fondée sur la fraude était recevable sans formalité particulière. La commune a fait appel, et le Conseil d’État a été saisi.

La question est procédurale : la demande de retrait d’un permis de construire, même fondée sur la fraude et présentée après le délai de recours contentieux, doit-elle être notifiée au titulaire du permis dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ?

La solution retenue

Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif. Il pose le principe en des termes que les praticiens retiendront : « La demande de retrait d’un permis de construire constitue, au sens et pour l’application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d’une demande de retrait, formée après l’expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. »

La conséquence est directe : comme tout recours administratif formé contre une autorisation d’urbanisme, la demande de retrait doit être notifiée au titulaire du permis dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. À défaut de cette notification, le recours contentieux ultérieur contre la décision du maire rejetant la demande de retrait est irrecevable.

En l’espèce, les sociétés Casa d’Or et Créations Brice n’avaient pas notifié leur demande de retrait à la société Villa Pasquier. Leur recours contre la décision de refus du maire est donc déclaré irrecevable.

Ce que cela change en pratique

🔸 Pour les requérants : Toute demande de retrait d’un permis de construire, quelle que soit la date à laquelle elle est formée et quel que soit le motif invoqué, y compris la fraude, doit être accompagnée d’une notification à l’adresse du titulaire du permis, dans les conditions fixées par l’article R. 600-1. L’oubli de cette formalité est fatal : il prive le requérant de tout recours contentieux contre le refus du maire.

🔸 Pour les titulaires de permis : La décision renforce la sécurité des autorisations obtenues. Un tiers qui n’a pas respecté l’obligation de notification ne pourra pas saisir le juge administratif, même s’il invoque la fraude. La fraude n’est pas un motif qui échappe aux règles de procédure du contentieux de l’urbanisme.

🔸 Pour les maires et les services instructeurs : La décision ne modifie pas les conditions dans lesquelles le maire peut, ou doit, retirer un permis de construire frauduleux. Elle précise uniquement les conditions de recevabilité de la demande de retrait formée par un tiers. Le retrait d’office, à l’initiative de l’administration, suit ses propres règles.

🔸 Pour les conseils : Le contrôle de la notification doit être systématique dès la réception d’une demande de retrait. En cas de défaut de notification, le moyen tiré de l’irrecevabilité doit être soulevé devant le juge sans attendre.

 

Points de vigilance CGCB

La décision est rendue sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui vise les recours administratifs et contentieux contre « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ». Son champ d’application couvre, au-delà des permis de construire, l’ensemble des autorisations d’urbanisme : permis d’aménager, permis de démolir, déclarations préalables.

La question de la notification ne se pose qu’en cas de recours contentieux ultérieur. Si la demande de retrait aboutit favorablement  (le maire retire le permis) la question de la notification devient sans objet. C’est en cas de refus du maire, et de recours contentieux contre ce refus, que la sanction de l’irrecevabilité s’applique.